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18/05/1979 | FRANCE | N°07418;08800;09130

France | France, Conseil d'État, Section, 18 mai 1979, 07418, 08800 et 09130


1. REQUETE N 7.418 DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DECIDANT QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE DELIVRE LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE POUR L'EDIFICATION D'UN BATIMENT A USAGE DE GALERIE MARCHANDE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT A MONTCHANIN ; 2. REQUETE N 8.800 DE LA MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MAI 1977 DUDIT TRIBUNAL ANNULANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE DELIVRE LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LE PREFET DE SAONE-ET-LOIR

E ; 3. RECOURS N 9.130 DU MINISTRE DE L'EQUIPE...

1. REQUETE N 7.418 DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DECIDANT QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE DELIVRE LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE POUR L'EDIFICATION D'UN BATIMENT A USAGE DE GALERIE MARCHANDE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT A MONTCHANIN ; 2. REQUETE N 8.800 DE LA MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MAI 1977 DUDIT TRIBUNAL ANNULANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE DELIVRE LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; 3. RECOURS N 9.130 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT PRECITE DU 16 MAI 1977 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A SUCCESSIVEMENT, LE 25 AVRIL 1977, ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET DE SAONE-ET-LOIRE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1976 ACCORDANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE A MONTCHANIN UNE GALERIE MARCHANDE, PUIS LE 16 MAI 1977 ANNULE CE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'ELLES ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA REQUETE N 7.418 DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES CONTRE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1977 : - CONS. , QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE L'APPEL DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1977 ORDONNANT LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE PREFECTORAL PRECITE DU 29 OCTOBRE 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A STATUE SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DONT IL ETAIT EGALEMENT SAISI CONTRE LEDIT ARRETE ; QUE L'INTERVENTION DE CE SECOND JUGEMENT REND SANS OBJET L'APPEL DE LA SOCIETE REQUERANTE CONTRE LE JUGEMENT PRECITE DU 25 AVRIL 1977 ; SUR LA REQUETE N 8.800 DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES ET LE RECOURS N 9.130 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CONTRE LE JUGEMENT DU 16 MAI 1977 : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE N 8.800 ; - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : "PREALABLEMENT A L'OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE, S'IL Y A LIEU, ET AVANT REALISATION, SI LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'EST PAS EXIGE, SONT SOUMIS POUR AUTORISATION A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL LES PROJETS : 1. DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES ENTRAINANT CREATION DE MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL D'UNE SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE SUPERIEURE A 3 000 METRES CARRES OU D'UNE SURFACE DE VENTE SUPERIEURE A 1 500 METRES CARRES, LES SURFACES PRECITEES ETANT RAMENEES RESPECTIVEMENT A 2 000 ET 1 000 METRES CARRES DANS LES COMMUNES DONT LA POPULATION EST INFERIEURE A 40 000 HABITANTS" ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE DES MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL DE LA GALERIE MARCHANDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES PROJETAIT D'EDIFIER SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTCHANIN, QUI COMPTE MOINS DE 40 000 HABITANTS, N'ATTEIGNAIENT PAS 2 000 METRES CARRES, DANS LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUE CETTE SOCIETE AVAIT DEPOSEE LE 3 AOUT 1976, COMPTE TENU DE CE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES ALLEES DE CIRCULATION DESSERVANT LES COMMERCESINDEPENDANTS D'UNE GALERIE MARCHANDE NE PEUVENT PAS, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES, ETRE COMPRISES DANS LA SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE ; QU'AINSI LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST PAR UNE INEXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LE PROJET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES COMPORTAIT CREATION DE COMMERCES DE DETAIL D'UNE SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE SUPERIEURE A 2 000 METRES CARRES ET ONT, PAR CE MOTIF, DECIDE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX N'AVAIT PU ETRE LEGALEMENT DELIVRE SANS L'AUTORISATION PREALABLE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN INVOQUE PAR L'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MONTCHANIN DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE PRECITE DU 29 OCTOBRE 1976 ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SURFACE DE VENTE DES MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL GROUPES DANS LE PROJET DE GALERIE MARCHANDE DONT S'AGIT, N'ATTEINT PAS 1 000 METRES CARRES ; QU'AINSI LA SURFACE DE VENTE PREVUE PAR CE PROJET NE LE FAISAIT PAS ENTRER DANS LA CATEGORIE DE CEUX QUI DOIVENT ETRE SOUMIS A L'AUTORISATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES ET LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SONT FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 16 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 29 OCTOBRE 1976 A LA SOCIETE LES MOUETTES ET LE REJET DE LA DEMANDE QUI, PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TENDAIT A L'ANNULATION DE CE PERMIS ; SUR LES DEPENS QUI ONT PU ETRE VERSES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, EN DATE DU 16 MAI 1977 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MONTCHANIN LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; NON-LIEU A STATUER SUR LA REQUETE N 7.148 ; ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MAI ; REFUS DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; DEPENS Y AFFERENTS MIS A LA CHARGE DE L'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MONTCHANIN .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 07418;08800;09130
Date de la décision : 18/05/1979
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - Autorisation prévue par la loi du 27 décembre 1973 - [1] Champ d'application - [2] Surface de plancher hors-oeuvre - Allées de circulation.

14-02-02-01[1], 68-03-03-03[1] Un projet de construction d'une galerie marchande de magasins de commerce de détail entre dans le champ d'application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat - Autorisation de commerces de détail - [1] Champ d'application - [2] Surface de plancher hors-oeuvre - Allées de circulation.

14-02-02-01[2], 68-03-03-03[2] Les allées de circulation desservant les commerces indépendants d'une galerie marchande ne peuvent pas, pour l'application des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, être comprises dans la surface de plancher hors-oeuvre.


Références :

LOI du 30 décembre 1977
loi du 27 décembre 1973 art. 29 1 orientation commerce et artisanat


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1979, n° 07418;08800;09130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:07418.19790518
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