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01/06/1979 | FRANCE | N°04157;00136

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 juin 1979, 04157 et 00136


VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 JANVIER 1977, PRESENTES POUR MME MADELEINE X... ET M. JEAN Y..., DEMEURANT A YZERON RHONE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 28 MAI 1976 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CREATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT A YZERON ;
VU 2° L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 DECEMBRE 1977 ET RENVOYANT AU CONSEIL D'ET

AT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R....

VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 JANVIER 1977, PRESENTES POUR MME MADELEINE X... ET M. JEAN Y..., DEMEURANT A YZERON RHONE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 28 MAI 1976 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CREATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT A YZERON ;
VU 2° L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 DECEMBRE 1977 ET RENVOYANT AU CONSEIL D'ETAT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.53 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y..., ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON LE 8 AOUT 1977 ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 31 MARS 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DU RHONE A DECLARE LA CESSIBILITE DE LA PARCELLE DE TERRAIN N° 78-AB, DONT M. Y... EST PROPRIETAIRE A YZERON ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2TER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 "LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT ET UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT SAISIS DE DEMANDES DISTINCTES MAIS CONNEXES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF RENVOIE AU CONSEIL D'ETAT, SOIT D'OFFICE, SOIT A LA DEMANDE D'UNE DES PARTIES L'EXAMEN DE LA DEMANDE PRESENTEE A SON TRIBUNAL... " ;
CONSIDERANT QU'ENTRE LA DEMANDE FORMEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON CONTRE L'ARRETE DU 31 MARS 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DU RHONE A DECLARE LA CESSIBILITE DE LA PARCELLE DE TERRAIN N° 78-AB, DONT M. Y... EST PROPRIETAIRE A YZERON RHONE ET QUI A ETE RENVOYEE AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 1977 DU PRESIDENT DE CE TRIBUNAL ET LA REQUETE N° 4157 DIRECTEMENT PRESENTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT POUR MME X... ET M. Y... CONTRE LE DECRET DU 28 MAI 1976 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CREATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT A YZERON, IL EXISTE UN LIEN DE CONNEXITE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER LA JONCTION DE LA REQUETE N° 4157 ET DE LA DEMANDE AINSI RENVOYEE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET DU 28 MAI 1976 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CREATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT A YZERON : CONSIDERANT QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE DECRET ATTAQUE A ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, ILS N'APPORTENT, A L'APPUI DE LEUR MOYEN, AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QUE, DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QU'UNE OPERATION NE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, EN RAISON DU CARACTERE TOURISTIQUE DE LA COMMUNE D'YZERON, FREQUENTEE PAR DE NOMBREUX VISITEURS EN FIN DE SEMAINE ET DES DIFFICULTES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES TENANT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, A LA CONFIGURATION MEME DU VILLAGE, LA CREATION SUR UN TERRAIN NU D'UN PARC DE STATIONNEMENT, PRESENTAIT UN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE LES ATTEINTES PORTEES A LA PROPRIETE PRIVEE PAR CETTE OPERATION, SON COUT FINANCIER ET LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL QU'ELLE PEUT AVOIR, NOTAMMENT DANS LA MESURE OU, EN FIN DE SEMAINE, ELLE SE TRADUIRA PAR UN ACCROISSEMENT DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN COMMUNAL UTILISE COMME LIEU DE PROMENADE PAR UNE PARTIE DE LA POPULATION, NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ET NE SONT PAS, PAR SUITE, DE NATURE A RETIRER A CETTE OPERATION SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, D'APPRECIER SI UN AUTRE EMPLACEMENT AURAIT PERMIS DE REALISER L'OPERATION DANS DES CONDITIONS MEILLEURES OU EQUIVALENTES ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE DECRET DU 28 MAI 1976 SERAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU PREFET DU RHONE DU 31 MARS 1977 DECLARANT LA CESSIBILITE DE LA PARCELLE N° 78-AB : CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARRETE PREFECTORAL, M. Y... SE FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE LE DECRET DU 28 MAI 1976, POUR L'APPLICATION DUQUEL IL A ETE PRIS, SERAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QU'IL RESULTE DE CE QUI EST DIT CI-DESSUS QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; QUE, DES LORS, M. Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 31 MARS 1977 DU PREFET DU RHONE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QU'ENTRE LA REQUETE DE MME X... ET DE M. Y... ET LA DEMANDE DE M. Y..., IL EXISTE UN LIEN DE CONNEXITE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.53 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. ARTICLE 2 - LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST DESSAISI DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LUI PAR M. Y.... ARTICLE 3 - LA REQUETE DE MME X... ET DE M. Y... ET LA DEMANDE DE M. Y... SONT JOINTES POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX. ARTICLE 4 - LA REQUETE DE MME X... ET DE M. Y... ET LA DEMANDE DE M. Y... SONT REJETEES. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, A MME X... ET A M. Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 04157;00136
Date de la décision : 01/06/1979
Sens de l'arrêt : Connexite rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - Existence - Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Création d'un parc de stationnement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R53
Décret du 28 mai 1976 déclaration d'utilité publique Decision attaquée Confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1979, n° 04157;00136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:04157.19790601
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