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08/06/1979 | FRANCE | N°14476

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juin 1979, 14476


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE PAR L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 29 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ANNULE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES AGENTS PRINCIPAUX, COMMIS ADMINISTRATIFS ET STENODACTYLOGRAPHES LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 23 JANVIER 1978, 2O REJETTE LES PROTESTATIONS DE L'U.S.A.C - C.G.T. ET DECLAR

E VALABLES LES ELECTIONS DU 23 JANVIER 1978 ;
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VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE PAR L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 29 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ANNULE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES AGENTS PRINCIPAUX, COMMIS ADMINISTRATIFS ET STENODACTYLOGRAPHES LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 23 JANVIER 1978, 2O REJETTE LES PROTESTATIONS DE L'U.S.A.C - C.G.T. ET DECLARE VALABLES LES ELECTIONS DU 23 JANVIER 1978 ;
VU LE DECRET NO 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 MODIFIE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DU DECRET NO 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 : "LES OPERATIONS ELECTORALES SE DEROULENT PUBLIQUEMENT DANS LES LOCAUX DU TRAVAIL ET PENDANT LES HEURES DE SERVICE. LE VOTE A LIEU AU SCRUTIN SECRET ET SOUS ENVELOPPE" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LORS DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES A L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE LE 23 JANVIER 1978 EN VUE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE DES AGENTS PRINCIPAUX, COMMIS ADMINISTRATIFS ET STENODACTYLOGRAPHES, LES DISPOSITIONS ADOPTEES POUR AMENAGER LA SALLE OU SE SONT DEROULEES LES OPERATIONS ELECTORALES NE GARANTISSAIENT PAS LE SECRET DU VOTE ; QUE PAR SUITE L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE, A L'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 14476
Date de la décision : 08/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Elections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique - Secret du vote.

28-08-03, 54-05-05-01 Une requête dirigée contre l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire conserve son objet même si, à la date où le juge statue, de nouvelles élections ont eu lieu [sol. impl.].

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Non-lieu - Absence - Nouvelles élections - Elections aux commissions administratives paritaires.

28-06 Annulation de l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire locale dès lors que les dispositions adoptées pour aménager la salle où se sont déroulées les opérations électorales ne garantissaient pas le secret du vote.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Recours contre des élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique - Nouvelles élections.


Références :

Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1979, n° 14476
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:14476.19790608
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