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13/06/1979 | FRANCE | N°10962

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 juin 1979, 10962


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ... DEMEURANT A PAU, ... , ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES D

E LA VILLE DE ROUEN; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUI...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ... DEMEURANT A PAU, ... , ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ROUEN; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU , LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES;1. PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, OU QUI, HABITUELLEMENT, SOUSCRIVENT, EN VUE DE LES REVENDRE, DES ACTIONS OU PARTS CREEES OU EMISES PAR LES MEMES SOCIETES";
CONSIDERANT QUE LES REVENUS DECLARES PAR M. ... , ORTHOPEDISTE A ROUEN, AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 ONT, A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION FISCALE, FAIT L'OBJET D'UN REHAUSSEMENT CALCULE EN TENANT COMPTE D'UNE PART DE DIVERS REDRESSEMENTS NON CONTESTES, D'AUTRE PART DE LA REINTEGRATION, DANS LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, PUIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DE PROFITS REALISES AU COURS DESDITES ANNEES A L'OCCASION DE LA VENTE D'IMMEUBLES; QUE, CONTESTANT CE SECOND CHEF DE REHAUSSEMENT, M. ... DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES CI-DESSUS ENUMEREES;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE: CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.201 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, RELATIF AUX REGLES DE PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIERE FISCALE : "L'AVERTISSEMENT DU JOUR OU LA REQUETE SERA "PORTEE EN SEANCE PUBLIQUE OU NON PUBLIQUE N'EST DONNE QU'AUX "PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE, ANTERIEUREMENT A LA FIXATION "DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES"; QUE M. ... N'A JAMAIS MANIFESTE UNE TELLE INTENTION; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT DONC PAS TENU DE LE CONVOQUER A L'AUDIENCE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE M. ... N'A PRESENTE, DANS L'AFFAIRE N. 8057 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU, AUCUN MEMOIRE EN REPLIQUE; QU'AINSI LE MOYEN SELON LEQUEL UN TEL MEMOIRE AURAIT DU ETRE COMMUNIQUE A L'ADMINISTRATION ET NE L'A PAS ETE MANQUE EN FAIT;
AU FOND: CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... A PROCEDE, AU COURS DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, A LA VENTE FRACTIONNEE, A RAISON D'UNE A TROIS OPERATIONS PAR AN, D'IMMEUBLES ACQUIS SOIT ANTERIEUREMENT A CETTE PERIODE, SOIT AU COURS DE CETTE PERIODE ELLE-MEME; QU'EU EGARD AU NOMBRE DES TRANSACTIONS AINSI REALISEES, AU DELAI QUI S'EST ECOULE ENTRE CHACUNE D'ENTRE ELLES, COMME AU DELAI SEPARANT EN GENERAL LES ACQUISITIONS DES VENTES, M. ... NE PEUT, EN DEPIT DES QUELQUES AVANTAGES ACCESSOIRES QUE LA DETENTION PROVISOIRE DES IMMEUBLES LITIGIEUX DANS SON PATRIMOINE AURAIT COMPORTES POUR PROTEGER SON DOMICILE D'EVENTUELS INCONVENIENTS DE VOISINAGE OU POUR ASSURER LA STABILITE DE SON COMMERCE, UTILEMENT SOUTENIR QU'IL SE SERAIT BORNE A GERER UN PATRIMOINE FAMILIAL; QUE NEANMOINS, EU EGARD NOTAMMENT A LA DUREE PENDANT LAQUELLE CETTE MAISON ET SES ANNEXES SONT RESTEES EN SA POSSESSION, LA CESSION, LE 12 OCTOBRE 1971, POUR UNE SOMME DE 130.000 F DE LA MAISON D'HABITATION ET DES HERBAGES DONT IL DEMEURAIT PROPRIETAIRE ET QU'IL UTILISAIT COMME RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA COMMUNE D' ... APRES LA VENTE FRACTIONNEE DES AUTRES ELEMENTS DES LOTS IMMOBILIERS ACQUIS LE 27 OCTOBRE 1965 NE CONSTITUE PAS LE DENOUEMENT D'UNE OPERATION D'ACHAT EFFECTUEE EN VUE DE LA REVENTE, MAIS PEUT ETRE RATTACHEE A LA GESTION DE SON PATRIMOINE FAMILIAL QU'IL SUIT DE LA QUE LES BENEFICES REALISES PAR M. ... A L'OCCASION DE LADITE OPERATION DOIVENT ETRE DISTRAITS DE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU; QUE LES AUTRES OPERATIONS AUXQUELLES M. ... S'EST LIVRE ENTRAIENT BIEN EN REVANCHE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35-I 1. SUSRAPPELE DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. ... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE EN TOTALITE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS EN LITIGE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BENEFICES REALISES PAR M. ... A L'OCCASION DE LA VENTE REALISEE LE 12 OCTOBRE 1971, POUR UNE SOMME DE 130.000 F, D'UNE MAISON D'HABITATION ET D'HERBAGES SIS DANS LA COMMUNE D' ... SERONT RETRANCHES DE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU. IL EST ACCORDE DECHARGE A M. ... DES DROITS CORRESPONDANTS. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE M. ... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 10962
Date de la décision : 13/06/1979
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Marchand de biens - Notion [art. 35-I-1. du C.G.I.]

19-04-02-01-01-01 Le contribuable qui procède chaque année à une ou plusieurs opérations de vente portant sur des immeubles acquis depuis peu d'années ne se borne pas à la gestion d'un patrimoine familial mais réalise des opérations commerciales qui entrent dans le champ d'application de l'article 35-I-1°. Il en va autrement pour la vente d'une maison utilisée par le contribuable comme résidence secondaire et restée pendant six ans dans son patrimoine.


Références :

CGI 35 I 1
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1979, n° 10962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:10962.19790613
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