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13/06/1979 | FRANCE | N°11560

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 13 juin 1979, 11560


REQUETE DE M. X. TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JANVIER 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1969 ET DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE MM. A. ET B. X. ONT CONS TITUE UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'ACTIVITE CONSISTE A DONNER EN LOCATION DES LICENCES DE TRANSPORT,

DES VEHICULES ET DES LOCAUX A UNE AUTRE SOCIETE, Q...

REQUETE DE M. X. TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JANVIER 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1969 ET DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE MM. A. ET B. X. ONT CONS TITUE UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'ACTIVITE CONSISTE A DONNER EN LOCATION DES LICENCES DE TRANSPORT, DES VEHICULES ET DES LOCAUX A UNE AUTRE SOCIETE, QUI EST D'AILLEURS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FORMEE ENTRE LES INTERESSES ET LEURS EPOUSES ; QUE, LA SOCIETE DE FAIT AYANT ETE REGARDEE COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE IMPOSEE SELON LE REGIME DU FORFAIT, SES BENEFICES DES ANNEES 1969 ET 1970 ONT ETE ARRETES FORFAITAIREMENT, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE, ET CHACUN DES DEUX ASSOCIES A ETE PERSONNELLEMENT IMPOSE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8, POUR LA PART DES BENEFICES SOCIAUX AINSI DETERMINES QUI CORRESPONDAIT A SES DROITS DANS LA SOCIETE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA R EDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION : " L E CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE BENEFICE IMPOSABLE SONT FIXES FORFAITAIREMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCEDE PAS 125 000 F" S'IL S'AGIT D'ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES, OBJETS, FOURNITURES ET DENREES A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE, OU DE FOURNIR LE LOGEMENT ; QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL QU'IL Y A LIEU DE COMPARER A LA LIMITE DE 125 000 F PREVUE PAR CE TEXTE S'ENTEND DU MONTANT DES AFFAIRES QUE L'ENTREPRISE A REALISEES PENDANT L'ANNEE, QUELLES QUE SOIENT LES DATES DES ENCAISSEMENTS CORRESPONDANTS ET ALORS MEME QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 269 DU CODE RELATIVES AU FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES BASES D'IMPOSITION A CETTE TAXE SERAIENT, POUR LADITE ANNEE, DIFFERENTES ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE MONTANT DU LOYER DU A LA SOCIETE DE FAIT BAILLERESSE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, D'ABORD FIXE A 10 000 F PAR MOIS, A ETE PORTE A 11 088 F PAR MOIS A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1969 ; QU'AINSI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE DE FAIT, LEQUEL SE DEFINIT PAR LE PRIX DE LA PRESTATION DE SERVICE FOURNIE A LA S. A. R. L. , S'EST ELEVE ANNUELLEMENT A 131 968 F POUR 1969 ET A 133 056 F POUR 1970 ; QUE CES CHIFFRES EXCEDENT LE CHIFFRE DE 125 000 F QUE LES ENTREPRISES DE CETTE CATEGORIE NE DOIVENT PAS DEPASSER POUR POUVOIR ETRE ADMISES AU REGIME DU FORFAIT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LA SOCIETE DE FAIT EN EXECUTION DU BAIL AURAIENT ETE, POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES, INFERIEURS AU PLAFOND DE 125 000 F EST SANS INFLUENCE SUR LE DROIT A L'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET NONOBSTANT L'ETABLISSEMENT INITIAL D'UN FORFAIT, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ASSUJETTIR M. B. X. , EN SA QUALITE D'ASSOCIE, A L'IMPOT D'APRES SA PART DANS LE BENEFICE REEL DE LA SOCIETE DE FAIT ET DE FIXER D'OFFICE CE BENEFICE, DES LORS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PRODUIT LA DECLARATION EXIGEE DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DU BENEFICE REEL ; QUE, PAR SUITE, M. B. X. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 17 JANVIER 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 : REJET .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 11560
Date de la décision : 13/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Chiffre d'affaires plafond pour l'application du régime du forfait.

19-04-02-01-06-02, 19-06-02-04 Le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer aux limites [propres soit aux entreprises dont le commerce principal est la vente soit aux autres entreprises] prévues par l'article 302 ter I du C.G.I. s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements correspondants et alors même qu'en application des dispositions de l'article 269 relatives au fait générateur de la T.V.A., les bases d'imposition à cette taxe seraient, pour ladite année, différentes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PROCEDURE DE TAXATION - Chiffre d'affaires plafond pour l'application du régime du forfait.


Références :

CGI 269
CGI 302 ter I [1970]
CGI 60
CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1979, n° 11560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:11560.19790613
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