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11/07/1979 | FRANCE | N°09147

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 juillet 1979, 09147


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... " REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE

1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSID...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... " REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'EN VERTU D'UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 1966 ENTRE M. ... , GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... ,M. ... ASSOCIE DE LASOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... A RAISON DE LA MOITIE DES PARTS, ET M. ... ,ALORS SALARIE DE LA " ... , MM. ... QUIRECONNAISSAIENT AVOIR ACCOMPLI DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE AU PROFIT DE LA ... ET AU DETRIMENT DE LA ... , SE SONT ENGAGES A VERSER A M. ... , A TITRE D'INDEMNITE, UNE SOMME DE 61.000F, PAYEE SUR LEUR PATRIMOINE PERSONNEL A LA FOIS EN ESPECES, PAR CESSION GRATUITE D'ACTIONS DE DIVERSES SOCIETES, PAR VIREMENT DU COMPTE CREDITEUR DE M. ... DANS UNE AUTRE SOCIETE ET PAR REMISE D'UNE DETTE DE M. ... ENVERS M. ... , QUE LA ... A PRIS EN CHARGE CETTE INDEMNITE EN CREDITANT DU MEME MONTANT LE COMPTE COURANT DE M. ... ET A DEDUIT CETTE CHARGE DE SON BENEFICE IMPOSABLE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1967; QU'A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS CETTE DEDUCTION ET A ASSIGNE A LA ... UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, FONDEE SUR LA REINTEGRATION DE LADITE SOMME DE 61.000F DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE;
CONSIDERANT QUE LE DESACCORD SURVENU ENTRE L'ADMINISTRATION ET LA SOCIETE ... SUR LE CARACTERE DE CHARGE DEDUCTIBLE DE L'INDEMNITE DE 61.000F SUSMENTIONNEE N'A PAS ETE SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET QUE LE PROTOCOLE SUSANALYSE N'A PAS ETE SOUMIS A LA COMMISSION DES ABUS DE DROIT; QU'IL APPARTIENT, DES LORS, A L'ADMINISTRATION, QUELLE QUE SOIT LA VALIDITE DUDIT PROTOCOLE, DE JUSTIFIER LA REINTEGRATION CONTESTEE; QUE, POUR APPORTER CETTE JUSTIFICATION, L'ADMINISTRATION SOUTIENT D'UNE PART QUE LE PROTOCOLE N'A PAS PU VALABLEMENT ENGAGER LA SOCIETE REQUERANTE ET, D'AUTRE PART QUE L'INDEMNITE QU'IL PREVOYAIT ETAIT ETRANGERE A L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET N'ENTRAIT PAS DANS LE CADRE D'UNE GESTION NORMALE;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, SI LE PROTOCOLE SUSANALYSE A ETE SIGNE, NON PAR LE GERANT EN EXERCICE DE LA SOCIETE ... MAIS PAR M. ... ,ASSOCIE ET COMPTABLEDE CETTE SOCIETE QUI SE PORTAIT FORT DE SA RATIFICATION PAR LE GERANT, IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE A ACCEPTE, EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE LITIGIEUSE, LES ENGAGEMENTS PRIS PAR SON ASSOCIE; QU'AINSI, ET SANS QUE L'ADMINISTRATION PUISSE UTILEMENT SE PREVALOIR EN L'ESPECE DE CE QUE M. ... ETAIT DEVENU GERANT DE LA SOCIETE ... LORSQU'ELLE A PRIS A SA CHARGE L'INDEMNITE LITIGIEUSE, LE SERVICE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS PU SE TROUVER VALABLEMENT ENGAGEE PAR LE PROTOCOLE SUSANALYSE;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE VISES PAR LE PROTOCOLE ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ... , QUE L'ADMINISTRATION N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE PROTOCOLE N'AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET QUE D'EVITER A M. ... , QUI ETAIT SALARIE DE LA ... , UNE ACTION JUDICIAIRE DE LA PART DE CETTE DERNIERE SOCIETE; QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE AIT ETE D'ABORD PAYEE PAR MM. ... ET ... SUR LEUR PATRIMOINE PERSONNEL AVANT D'ETRE PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE REQUERANTE NE SUFFIT PAS A FAIRE REGARDER LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE COMME UN ACTE ANORMAL DE GESTION;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967;
DECIDE : ARTICLE 1ER. -LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 28 AVRIL 1977, EST ANNULE. ARTICLE 2. -LE BENEFICE DE LA SOCIETE ... A RETENIR POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1967 SERA CALCULE EN REGARDANT COMME DEDUCTIBLE UNE SOMME DE 61.000F. ARTICLE 3. -IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ET LE MONTANT DES DROITS RESULTANT DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4. -LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE ... TANT EN PREMIER INSTANCE QU'EN APPEL, ET S'ELEVANT A 55F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 5. -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09147
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Dépense étrangère à l'intérêt de l'entreprise - Absence - Remboursement à un associé de sommes déboursées par lui dans l'intérêt de la société.

19-04-02-01-04-09 Alors même qu'elle n'était pas juridiquement engagée par l'accord passé entre l'un de ses associés et une société B pour indemniser celle-ci d'un préjudice à elle causé par des actes de concurrence déloyale, la société A ne commet pas un acte de gestion anormale en prenant à sa charge les sommes versées par son associé à la société B, dès lors que sa responsabilité pouvait être engagée par les actes dont s'agit. [et même si l'indemnisation de la société B avait également pour objet et pour effet d'éviter au fils de l'associé une action judiciaire].


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1979, n° 09147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:09147.19790711
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