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27/07/1979 | FRANCE | N°09664

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 juillet 1979, 09664


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SPIRITUEUX CONSOMMES A L'EAU TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N. 77-842 DU 25 JUILLET 1977, AINSI QUE DE DEUX ARRETES DU 25 JUILLET 1977 DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES ; VU LA CONSTITUTION ; LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 28 JUIN 1938 ; LE DECRET DU 6 FEVRIER 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LE DECRET N. 7

7-842 DU 25 JUILLET 1977 PORTANT AMENAGEMENTS AU R...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SPIRITUEUX CONSOMMES A L'EAU TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N. 77-842 DU 25 JUILLET 1977, AINSI QUE DE DEUX ARRETES DU 25 JUILLET 1977 DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES ; VU LA CONSTITUTION ; LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 28 JUIN 1938 ; LE DECRET DU 6 FEVRIER 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LE DECRET N. 77-842 DU 25 JUILLET 1977 PORTANT AMENAGEMENTS AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL : çONSIDERANT QUE LES VERSEMENTS QUE L'ARTICLE 269 DE L'ANNEXE II. AU CODE GENERAL DES IMPOTS MET A LA CHARGE DES PRODUCTEURS A QUI LE SERVICE DES ALCOOLS LAISSE, SUR LEUR DEMANDE, LA LIBRE DISPOSITION DES ALCOOLS RESERVES A L'ETAT EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DE L'ARTICLE 358 DE CE CODE, PRESENTENT, NON LE CARACTERE DE PRELEVEMENTS FISCAUX OU PARAFISCAUX, MAIS CELUI DE MESURES ACCESSOIRES A LA FIXATION DES PRIX D'ACHAT ET DE REVENTE, PAR L'ETAT, DES ALCOOLS QUI LUI SONT RESERVES ; QU'IL EN EST DE MEME DES VERSEMENTS AUXQUELS PEUT ETRE ASSUJETTIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 273 DE LA MEME ANNEXE, L'IMPORTATION DES PRODUITS UTILISABLES OU CONSOMMABLES EN L'ETAT ET CONTENANT DE L'ALCOOL ETHYLIQUE ; QU'AINSI LE REGIME APPLICABLE A CES VERSEMENTS NE CONCERNE NI L'ASSIETTE, LE TAUX OU LE RECOUVREMENT D'UNE IMPOSITION, QUI RELEVE DU LEGISLATEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, NI L'ETABLISSEMENT D'UNE TAXE PARAFISCALE, DONT L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 N'AUTORISE PAS LA PERCEPTION AU PROFIT DE L'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE, QUI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 269 ASSIMILENT AUX ALCOOLS D'ORIGINE FRANCAISE LES ALCOOLS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, OU ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UN DE CES ETATS, ET QUI, LORSQU'ILS ONT LA MEME PROVENANCE EXONERENT LES PRODUITS UTILISABLES OU CONSOMMABLES EN L'ETAT, TANT DE LA SURTAXE DE COMPENSATION PREVUE A L'ARTICLE 273 QUE DE LA TAXE COMPENSATOIRE INSTITUEE A L'ARTICLE 275, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST FONDE A SOUTENIR NI QUE LE PREMIER MINISTRE SERAIT INTERVENU DANS LE DOMAINE DE LA LOI, NI QU'IL AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; CONS. QUE LA FACULTE, ACCORDEE AU SERVICE DES ALCOOLS PAR L'ARTICLE 269 DE L'ANNEXE II. AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LAISSER AUX PRODUCTEURS, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOULTE, LA LIBRE DISPOSITION DES ALCOOLS RESERVES A L'ETAT A LE CARACTERE D'UNE MODALITE D'EXERCICE, PAR CELUI-CI, DU MONOPOLE QUI LUI EST CONFERE PAR LA LOI ; QUE, PAR SUITE, LES AMENAGEMENTS APPORTES PAR LE DECRET ATTAQUE AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, NOTAMMENT L'ASSIMILATION AUX ALCOOLS D'ORIGINE FRANCAISE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 269 DE L'ANNEXE II. AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ALCOOLS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, OU ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UN DE CES ETATS, NE MECONNAISSENT NI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DES ARTICLES 358 ET 385 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI RESERVENT A L'ETAT LA PRODUCTION ET L'IMPORTATION DES ALCOOLS ETHYLIQUES, NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 28 JUIN 1938, QUI DEFINISSENT LES SPIRITEUX RECTIFIES DONT LA PRODUCTION ET L'IMPORTATION SONT RESERVEES A L'ETAT ;
CONS. ENFIN QU'EN ADMETTANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE, SPECIALEMENT CELLES QUI EXONERENT LES PRODUITS FINIS EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, OU EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UN DE CES ETATS, DE LA SURTAXE DE COMPENSATION ET DE LA TAXE COMPENSATOIRE AIENT POUR EFFET DE DIMINUER LE COUT DE CES PRODUITS D'UN MONTANT EGAL A CELUI DES CHARGES QUI SONT SUPPORTEES PAR LES PRODUITS D'ORIGINE FRANCAISE, CETTE EXONERATION, EU EGARD AUX AVANTAGES QUE LES PROFESSIONNELS FRANCAIS RETIRENT DE L'INTERVENTION DU SERVICE DES ALCOOLS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE ATTEINTE PORTEE AU PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ; QUE SI, POUR CONTESTER LA LEGALITE DE L'EXONERATION DONT BENEFICIENT LES PRODUITS FINIS CI-DESSUS VISES LE SYNDICAT REQUERANT SE PREVAUT EGALEMENT DES STIPULATIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN DATE DU 25 MARS 1957, NOTAMMENT DE CELLES QUI INTERDISENT "TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE" ET "TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES" , IL RESSORT CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QU'ELLES N'ONT D'AUTRE OBJET QUE D'ELIMINER LES DISCRIMINATIONS DEFAVORABLES AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET QU'ELLES NE SAURAIENT, EN AUCUN CAS, LIMITER LES POUVOIRS DONT LES AUTORITES NATIONALES SONT INVESTIES A L'EGARD DE LEURS PROPRES RESSORTISSANTS ; EN CE QUI CONCERNE LES ARRETES, EN DATE DU 25 JUILLET 1977, PAR LESQUELS LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES A FIXE LE PRIX DE VENTE DES ALCOOLS RESERVES A L'ETAT ET LE TARIF DE LA SOULTE PREVUE A L'ARTICLE 269 DE L'ANNEXE II. AU CODE GENERAL DES IMPOTS : çONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SPIRITUEUX CONSOMMES A L'EAU N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET N. 77-842 DU 25 JUILLET 1977 ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS MIEUX FONDE A DEMANDER L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DES ARRETES PRIS LE MEME JOUR PAR LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, CONS. QUE LE TAUX DE LA SOULTE DUE PAR LES PRODUCTEURS A QUI LE SERVICE DES ALCOOLS ESTIME DEVOIR LAISSER, SUR LEUR DEMANDE, LA LIBRE DISPOSITION DES ALCOOLS RESERVES A L'ETAT A ETE FIXE, PAR LE SECOND DE CES ARRETES, DANS LES CONDITIONS ET LES LIMITES PREVUES PAR L'ARTICLE 269 DE L'ANNEXE II. AU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE SYNDICAT REQUERANT N'EST DES LORS FONDE A SOUTENIR NI QUE CE TAUX SERAIT EXCESSIF, NI QUE LA SOULTE PRESENTERAIT, DE CE FAIT, LE CARACTERE D'UNE IMPOSITION QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES N'AVAIT PAS QUALITE POUR INSTITUER ; REJET .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 09664
Date de la décision : 27/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne concernant pas l'assiette - le taux ou le recouvrement des impositions - Versements mis à la charge des producteurs et importateurs d'alcools.

01-02-01-03, 03-05-07[1], 14-06, 18-02-01-01 Les versements que l'article 269 de l'annexe II au code général des impôts met à la charge des producteurs à qui le service des alcools laisse, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat en vertu des dispositions législatives de l'article 358 de ce code, présentent, non le caractère de prélèvements fiscaux ou parafiscaux, mais celui de mesures accessoires à la fixation des prix d'achat et de revente, par l'Etat, des alcools qui lui sont réservés. Il en est de même des versements auxquels peut être assujettie, en application de l'article 273 de la même annexe, l'importation des produits utilisables ou consommables en l'état et contenant de l'alcool éthylique. Ainsi, le régime applicable à ces versements ne concerne ni l'assiette, le taux ou le recouvrement d'une imposition qui relèvent du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni l'établissement d'une taxe parafiscale, dont l'ordonnance du 2 janvier 1959 n'autorise pas la perception au profit de l'Etat.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence d'atteinte - Décret du 25 juillet 1977 relatif au régime économique de l'alcool.

03-05-07[2], 14-02-01-07 La faculté, accordée au service des alcools par l'article 269 de l'annexe II au code général des impôts, de laisser aux producteurs, moyennant le paiement d'une soulte, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat a le caractère d'une modalité d'exercice, par celui-ci, du monopole qui lui est conféré par la loi. Par suite, les aménagements apportés au régime économique de l'alcool par le décret n. 77-842 du 25 juillet 1977, notamment l'assimilation aux alcools d'origine française, pour l'application de cet article 269, des alcools originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européene, ou originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ne méconnaissent ni les dispositions législatives des articles 358 et 385 du code général des impôts, qui réservent à l'Etat la production et l'importation des alcools éthyliques, ni les dispositions de l'article 3 du décret du 28 juin 1938, qui définissent les spiritueux rectifiés dont la production et l'importation sont réservées à l'Etat.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS - Décret du 25 juillet 1977 - Légalité - [1] Compétence - [2] Absence d'atteinte au monopole de l'Etat - [3] Absence d'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques - [4] Discrimination favorable aux ressortissants des autres Etats-membres de la C - E - E.

01-04-03-06, 03-05-07[3], 14-01-02-02 En admettant que les dispositions du décret n. 77-842 du 25 juillet 1977 relatif au régime économique de l'alcool, spécialement celles qui exonèrent les produits finis en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou en provenance de pays tiers et mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, de la surtaxe de compensation et de la taxe compensatoire, aient pour effet de diminuer le coût de ces produits d'un montant égal à celui des charges qui sont supportées par les produits d'origine française, cette exonération, eu égard aux avantages que les professionnels français retirent de l'intervention du service des alcools, ne saurait être regardée comme une atteinte portée au principe d'égalité devant les charges publiques.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - EGALITE DE TRAITEMENT - MESURES N'Y PORTANT PAS ATTEINTE - Régime économique de l'alcool - Exonération des produits finis en provenance de la C - E - E.

03-05-07[4], 15-01-01, 15-02, 17-01 Il ressort clairement des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment de celles qui interdisent "toute discrimination exercée en raison de la nationalité" et "toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres", qu'elles n'ont d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres de la Communautè et qu'elles ne sauraient, en aucun cas, limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont investies à l'égard de leurs propres ressortissants. Par suite, légalité au regard de ce traité des dispositions du décret n. 77-842 du 25 juillet 1977 relatif au régime économique de l'alcool qui exonèrent de la surtaxe de compensation et de la taxe compensatoire les produits finis en provenance des Etats-membres de la Communauté ou en provenance de pays-tiers et mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MONOPOLE - Absence d'atteinte au monopole de l'Etat - Décret du 25 juillet 1977 relatif au régime économique de l'alcool.

19-09 Les versements que l'article 269 de l'annexe II au C.G.I. met à la charge des producteurs à qui le service des alcools laisse, sur leur demande, la libre disposition des alcools versés à l'Etat en vertu des dispositions législatives de l'article 358 de ce code présentent, non le caractère de prélèvements fiscaux ou parafiscaux, mais celui de mesures accessoires à la fixation des prix d'achat et de revente, par l'Etat, des alcools qui lui sont réservés. Il en est de même des versements auxquels peut être assujettie, en application de l'article 273 de la même annexe, l'importation des produits utilisables ou consommables en l'état et contenant de l'alcool éthylique.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - Mesures accessoires à la fixation des prix - Notion - Régime économique de l'alcool.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - ACTE CLAIR - Traité de Rome - Discriminations favorables aux autres Etats membres de la Communauté.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Traité de Rome - Discriminations favorables aux autres Etats membres de la Communauté.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - Interprétation des traités européens [CEE - CECA - EURATOM] - Acte clair - Traité de Rome - Discriminations favorables aux autres Etats membres de la Communauté.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - RESSOURCES - Taxe parafiscale - Absence - Versements mis à la charge des producteurs et importateurs d'alcool.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Notion de taxe parafiscale - Absence - Versements mis à la charge de producteurs et importateurs d'alcool.


Références :

CGI 358
CGI 385
CGIAN2 269
CGIAN2 273
CGIAN2 275
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret du 28 juin 1938 art. 3 Décret
Décret 77-842 du 25 juillet 1977 Decision attaquée Confirmation
Ordonnance du 02 janvier 1959
TRAITE du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1979, n° 09664
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chavanon
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:09664.19790727
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