Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1978, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 31 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 7 juillet 1977 par lequel le Ministre de l'éducation l'a licencié à l'issue de sa seconde année de stage d'attaché d'administration universitaire ; 2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° lui accorde une indemnité évaluée provisoirement à 23.000 F ;
Vu l'acte, enregistré le 24 juillet 1978, par lequel M. X... déclare se désister de ses conclusions à fin d'indemnité ; Vu le décret du 20 août 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... s'est désisté de ses conclusions à fin d'indemnité ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26, alinéa 3, du décret du 20 août 1962 modifié relatif au statut du personnel de l'administration universitaire : "Les intéressés ... dont les notes ne seraient pas jugées satisfaisantes à l'expiration du second stage, sont licenciés, replacés dans leur corps d'origine ou titularisés comme secrétaire d'administration universitaire" ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le texte sur le fondement duquel est intervenue la décision attaquée serait illégal, en tant qu'il ne prescrirait pas la possibilité d'une titularisation d'un attaché au grade immédiatement inférieur, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais constitue un refus de titularisation intervenu après l'expiration de la durée réglementaire de son stage et au vu de résultats de celui-ci ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressé ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions ;
Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que les arguments d'opportunité invoqués sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X.... Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au Ministre de l'Education.