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19/10/1979 | FRANCE | N°06630

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1979, 06630


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MARS 1977, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SANNAT, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ADMIS LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LES CONSORTS D... AU JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 31 JANVIER 1974 ET DECLARE NON AVENUES CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ANNULAIENT L'ARRETE DU 8 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA CREUSE VALIDAIT L'OPPOSITION FORMEE A L'IN

CLUSION DANS LE TERRITOIRE D'ACTION DE L'ASSOCI...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MARS 1977, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SANNAT, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ADMIS LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LES CONSORTS D... AU JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 31 JANVIER 1974 ET DECLARE NON AVENUES CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ANNULAIENT L'ARRETE DU 8 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA CREUSE VALIDAIT L'OPPOSITION FORMEE A L'INCLUSION DANS LE TERRITOIRE D'ACTION DE L'ASSOCIATION DES PARCELLES APPARTENANT A MME ROUCHON C... ET A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LES ARRETES DES 8 FEVRIER ET 8 MARS 1972 DU PREFET DE LA CREUSE ;
VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ET LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1966 ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966 LE X... DE CHASSE SUR LE TERRITOIRE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE OPPOSITION DOIT APPARTENIR "SOIT A UN PROPRIETAIRE A UN USUFRUITIER A TITRE LEGAL OU CONVENTIONNEL, A DES PROPRIETAIRES INDIVIS OU A UN LOCATAIRE TITULAIRE D'UN CONTRAT DE LOCATION AYANT DATE CERTAINE, SOIT A UN GROUPEMENT DE PROPRIETAIRE OU DETENDEURS DE DROITS DE CHASSE CONSTITUE SOUS FORME D'ASSOCIATION DECLAREE OU SOUS TOUTE AUTRE FORME PREVUE PAR UNE CONVENTION AYANT DATE CERTAINE ; E PAR UNE CONVENTION AYANT DATE CERTAINE
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE M. ET MME D... HENRI , QUI SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS SONT PROPRIETAIRES CHACUN EN PROPRE RESPECTIVEMENT DE 137 HECTARES 35 ARES 33 CENTIARES ET DE 38 HECTARES DE TERRES DANS LA COMMUNE DE SANNAT ; QUE LEUR B... MICHEL EST PROPRIETAIRE D'UNE SUPERFICIE DE 17 HECTARES DANS LA MEME COMMUNE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'AUCUNE ASSOCIATION DECLAREE NI CONVENTION AYANT DATE CERTAINE, QUI NE SAURAIENT RESULTER DES SEULS LIENS CONJUGAUX OU FAMILIAUX UNISSANT LES INTERESSES, N'A ETE CONSTITUEE EN VUE DU REGROUPEMENT DES Y... DE CHASSE SUR LES TROIS PROPRIETES EN CAUSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE PAR UN CONTRAT DU 7 SEPTEMBRE 1961, AYANT ACQUIS DATE CERTAINE EN 1965 Z... FAIT Z... DECES DE L'UN DES CO-CONTRACTANTS, M. D... HENRI , AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, A DONNE A BAIL POUR UNE DUREE MAXIMUM DE 9 ANS A COMPTER DE L'OUVERTURE DE LA CHASSE EN 1961, LE X... DE CHASSE SUR "SA PROPRIETE DE LA VILLE DU BOIS SUR UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 170 HECTARES" ET S'EST RESERVE LE X... DE CHASSE POUR UN FUSIL SUR CETTE PROPRIETE ; QUE LES CONSORTS D... NE PEUVENT UTILEMENT SOUTENIR QUE CE CONTRAT, QUI, SELON SES TERMES MEMES, NE VISE QUE LES BIENS DE M. D... HENRI , POUR UNE SUPERFICIE INFERIEURE A CELLE DES TERRES REGROUPEES DES TROIS INTERESSES, JUSTIFIERAIT AU SENS DES ARTICLES 9 ET 11 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966, DE LA DETENTION PAR M. ROUCHON HENRI Z...
X... DE CHASSE SUR LES TERRES DE SA FEMME ET DE SON B... ;
CONSIDERANT ENFIN QUE L'ASSUJETTISSEMENT DE M. D... HENRI AUX IMPOTS ET TAXES AFFERENTS AU X... DE CHASSE SUR L'ENSEMBLE DES TROIS PROPRIETES NE PEUT A LUI SEUL, EN L'ABSENCE DE GROUPEMENT CONSTITUE PAR UNE CONVENTION AYANT DATE CERTAINE, D'UNE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE OU D'UN CONTRAT DE LOCATION DU DROIT DE CHASSE AYANT DATE CERTAINE, JUSTIFIER DE SON X... A OPPOSITION DANS LES CONDITIONS REQUISES PAR LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1966 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES TERRES APPARTENANT A MME D... HENRI , D'UNE PART, ET M. D... MICHEL , D'AUTRE PART, AVAIENT UNE CONTENACE INFERIEURE A LA SUPERFICIE MINIMUM DE 60 HECTARES NECESSAIRES DANS LE DEPARTEMENT POUR FAIRE VALABLEMENT OPPOSITION ; QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SANNAT EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU PREFET DE LA CREUSE EN DATE DU 8 MARS 1972 LES EXCLUANT DE SON DOMAINE D'ACTION EST ENTACHE D'ILLEGALITE ;
CONSIDERANT QUE SI L'ASSOCIATION PRETEND, PAR AILLEURS, QUE L'OPPOSITION DE M. D... HENRI A L'INCLUSION DANS SON DOMAINE DES TERRES LUI APPARTENANT NE SERAIT RECEVABLE QU'A CONCURRENCE D'UNE SUPERFICIE DE 123 HECTARES 71 ARES 38 CENTIARES D'UN SEUL TENANT ET NON DE 137 HECTARES 35 ARES ET 53 CENTIARES, ELLE N'A APPORTE NI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NI EN APPEL AUCUNE PIECE NI AUCUN DOCUMENT JUSTIFIANT SES ALLEGATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PARLE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ACCUEILLI PARTIELLEMENT LA TIERCE-OPPOSITION DES CONSORTS D... CONTRE LE JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974 ANNULANT L'ARRETE DU 8 MARS 1972 QUE LE PREFET DE LA CREUSE A SUBSTITUE A SON ARRETE DU 8 FEVRIER 1972 ; QU'EN REVANCHE, C'EST A BON X... QUE LE TRIBUNAL A REJETE, D'UNE PART, SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU MEME ARRETE EN TANT QU'IL MAINTENAIT A 137 HECTARES 71 ARES 58 CENTIARES LA SUPERFICIE DES TERRES DE M. ROUCHON HENRI A... DU DOMAINE D'ACTION DE L'ASSOCIATION ET, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS DE LA TIERCE-OPPOSITION DES CONSORTS D... ; QUE POUR LES MEMES MOTIFS IL Y A LIEU DE REJETER L'APPEL INCIDENT FORME PAR LES CONSORTS D... CONTRE LA PARTIE DU DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974 ANNULANT L'ARRETE DU 8 MARS 1972 EN TANT QU'IL EXCLUAI DU DOMAINE D'ACTION DE L'ASSOCIATION LA PROPRIETE DE M. D... MICHEL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 4 JANVIER 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA TIERCE-OPPOSITION PRESENTEE PAR LES CONSORTS D... CONTRE LE JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST REJETEE. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SANNAT ET L'APPEL INCIDENT DES CONSORTS D... SONT REJETES. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX CONSORTS D..., A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SANNAT ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DDU CADRE DE VIE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06630
Date de la décision : 19/10/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet tierce opposition rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Tierce opposition Recours incident

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Opposition à l'apport des territoires de chasse - Titulaire du droit de chasse - [1] Liens conjugaux ou familiaux entre titulaires - [2] Payement des impôts et taxes afférents au droit de chasse.

03-08-01[1] Les liens conjugaux ou familiaux existant entre trois personnes titulaires de droits de chasse ne peuvent, par eux-même, être regardés comme constitutifs d'une association déclarée ou d'un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droit de chasse créé par une convention ayant date certaine, au sens de l'article 9 du décret du 6 octobre 1966.

03-08-01[2] En l'absence de groupement constitué par une convention ayant date certaine, d'une association régulièrement déclarée ou d'un contrat de location du droit de chasse ayant date certaine, l'assujettissement d'un propriétaire aux impôts et taxes afférants au droit de chasse sur ses propres terres mais aussi sur les propriétés de son épouse et de son fils ne lui permet pas de justifier d'un droit à opposition pour l'ensemble des trois propriétés dans les conditions requises par le décret du 6 octobre 1966.


Références :

Décret du 06 octobre 1966 art. 9 et art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1979, n° 06630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Melle Laroque
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:06630.19791019
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