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19/10/1979 | FRANCE | N°09922

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1979, 09922


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 26 OCTOBRE 1977 ET 20 FEVRIER 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA VILLE DE MARSEILLE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU 15 JUILLET 1974 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE MARSEILLE A LICENCIE M.LEHMANN DE SON POSTE D'ASSISTANT CHARGE D'ENSEIGNEMENT DE MATHEMATIQUES A L'ECOLE REGIONALE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE-LUMINY ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATI

ON COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINI...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 26 OCTOBRE 1977 ET 20 FEVRIER 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA VILLE DE MARSEILLE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU 15 JUILLET 1974 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE MARSEILLE A LICENCIE M.LEHMANN DE SON POSTE D'ASSISTANT CHARGE D'ENSEIGNEMENT DE MATHEMATIQUES A L'ECOLE REGIONALE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE-LUMINY ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA VILLE DE MARSEILLE AVAIT LA FACULTE DE METTRE FIN A TOUT MOMENT AUX FONCTIONS DE M.LEHMANN, ENSEIGNANT CONTRACTUEL A L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE-LUNINCRY, SOUS LA SEULE RESERVE D'OBSERVER UN DELAI DE PREAVIS D'UN MOIS, ELLE NE POUVAIT TOUTEFOIS LEGALEMENT USER DE CETTE FACULTE QUE POUR DES MOTIFS TIRES DE L'INTERET DU SERVICE ;
CONSIDERANT QUE M.LEHMANN, DONT LE MAIRE MARSEILLE A REFUSE DE RENOUVELER LE CONTRAT PAR UNE DECISION DU 15 JUILLET 1974, SOUTIENT QUE CETTE MESURE A ETE PRISE POUR DES MOTIFS ETRANGERS A L'INTERET DU SERVICE ; QU'IL SE PREVAUT A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION DE CIRCONSTANCES CONSTITUANT DES PRESOMPTIONS SERIEUSES ; QUE, DANS SES OBSERVATIONS PRESENTEES TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE MAIRE DE MARSEILLE SE BORNE A AFFIRMER QUE LES ALLEGATIONS DE M.LEHMANN NE SONT PAS ETABLIES, REFUSANT AINSI IMPLICITEMENT DE FAIRE CONNAITRE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE LE DOSSIER PRODUIT PAR LA VILLE REQUERANTE A LA DEMANDE DE LA SIXIEME SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE LA REQUETE, NE CONTIENT PAS D'ELEMENTS PRECIS SUR LES MOTIFS DE LICENCIEMENT DE M.LEHMANN ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET EU EGARD A L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES ALLEGATIONS DE M.LEHMANN DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ETABLIES ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE MARSEILLE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU 15 JUILLET 1974 PAR LAQUELLE IL A ETE MIS FIN AUX FONCTIONS DE M.LEHMANN ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA VILLE DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE MARSEILLE, A M.LEHMANN ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 09922
Date de la décision : 19/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - Agent contractuel - Refus implicite de l'administration de faire connaître au juge les motifs de licenciement.

16-07-01, 36-10-06, 36-12-03, 54-04-01-03 Agent contractuel d'une commune soutenant que le refus de renouvellement de son contrat a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et se prévalant à l'appui de cette allégation de circonstances constituant des présomptions sérieuses. La commune qui, devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, s'est bornée à affirmer que ces allégations n'étaient pas établies, a ainsi refusé implicitement de faire connaître à la juridiction administrative les motifs de la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les allégations du requérant doivent être regardées comme établies. Illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions [RJ1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Agent contractuel - Refus implicite de l'administration de faire connaître au juge les motifs du licenciement.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Refus implicite de l'administration de faire connaître au juge les motifs du licenciement.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - Refus implicite de l'administration de faire connaître les motifs d'une décision.


Références :

1. CF. Rioux, 1960-10-26, p. 558


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1979, n° 09922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:09922.19791019
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