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22/10/1979 | FRANCE | N°18743

France | France, Conseil d'État, Section, 22 octobre 1979, 18743


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN-LOUIS X..., DEMEURANT ... A PARIS 6E , ET LES 80 AUTRES CANDIDATS DE LA LISTE "UNION FRANCAISE POUR L'EURODROITE" ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A EU LIEU LE 10 JUIN 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 " L

E PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION ADRESSE UNE MISE EN...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN-LOUIS X..., DEMEURANT ... A PARIS 6E , ET LES 80 AUTRES CANDIDATS DE LA LISTE "UNION FRANCAISE POUR L'EURODROITE" ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A EU LIEU LE 10 JUIN 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 " LE PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION ADRESSE UNE MISE EN DEMEURE AU MINISTRE OU A LA PARTIE QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI A LUI IMPARTI. EN CAS DE FORCE MAJEURE, UN NOUVEAU ET DERNIER DELAI PEUT ETRE ACCORDE. SI LA MISE EN DEMEURE RESTE SANS EFFET OU SI LE DERNIER DELAI ASSIGNE N'EST PAS OBSERVE LE CONSEIL STATUE. DANS CE CAS, SI C'EST LE DEMANDEUR QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI, IL EST REPUTE S'ETRE DESISTE" ;
CONSIDERANT QU'UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DU 4 JUILLET 1979 AYANT ETE IMPARTI A M. X... ET AUX 80 AUTRES CANDIDATS DE LA LISTE DITE "UNION FRANCAISE POUR L'EURODROITE" POUR PRODUIRE LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ANNONCE DANS LEUR REQUETE SOMMAIRE ET CE DELAI ETANT VENU A EXPIRATION SANS QUE CE MEMOIRE AIT ETE DEPOSE, LE PRESIDENT DE LA 4EME SOUS-SECTION A MIS LES REQUERANTS EN DEMEURE, LE 25 JUILLET 1979, DE PRODUIRE CE MEMOIRE DANS UN NOUVEAU DELAI FIXE A HUIT JOURS ; QUE CETTE MISE EN DEMEURE EST RESTEE SANS EFFET ; QUE DANS CES CONDITIONS LES REQUERANTS DOIVENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES------DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, ETRE REPUTES S'ETRE DESISTES DE LEUR REQUETE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT ;
DECIDE ARTICLE 1 - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE DE M. X... ET DES 80 AUTRES CANDIDATS DE LA LISTE DITE "UNION FRANCAISE DE L'EURODROITE". ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 18743
Date de la décision : 22/10/1979
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT -Non-production d'un mémoire ampliatif à l'appui d'une requête sommaire malgré deux mises en demeure.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 ART. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1979, n° 18743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:18743.19791022
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