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26/10/1979 | FRANCE | N°04290

France | France, Conseil d'État, Section, 26 octobre 1979, 04290


REQUETE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A SON ENCONTRE LE 1ER AOUT 1974 POUR LUI IMPOSER LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES REPRESENTATIVES QU'ELLE AVAIT PERCUES DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 SEPTEMBRE 1969 ; VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ; LA LOI DU 19 JUILLET 1889, MODIFIEE PAR LA LOI DU 25 JUILLET 1893 ; LE DECRET DU 25 OCTOBRE 1894 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESUL

TE DES DISPOSITIONS DES LOIS DU 30 OCTOBRE 1886 ET...

REQUETE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A SON ENCONTRE LE 1ER AOUT 1974 POUR LUI IMPOSER LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES REPRESENTATIVES QU'ELLE AVAIT PERCUES DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 SEPTEMBRE 1969 ; VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ; LA LOI DU 19 JUILLET 1889, MODIFIEE PAR LA LOI DU 25 JUILLET 1893 ; LE DECRET DU 25 OCTOBRE 1894 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES LOIS DU 30 OCTOBRE 1886 ET DU 19 JUILLET 1889 QUE SEULS LES ENSEIGNANTS QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU PREMIER DEGRE ONT LE DROIT D'OBTENIR DE LA COMMUNE, SOIT LE LOGEMENT GRATUIT, SOIT, A DEFAUT, UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE ; QU'AUCUN TEXTE N'A ETENDU CETTE OBLIGATION DES COMMUNES AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES EN FONCTION DANS LES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT GENERAL ; QUE MME X..., QUI ETAIT AFFECTEE, DEPUIS LA RENTREE DE 1963, AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE CHABEUIL, NE POUVAIT, PAR SUITE, LEGALEMENT OBTENIR DE LA COMMUNE NI UN LOGEMENT, NI LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE ; QUE SI LA COMMUNE DE CHABEUIL LUI A NEANMOINS SERVI, APRES D'AILLEURS QU'ELLE EUT QUITTE UN LOGEMENT MIS A SA DISPOSITION, UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 SEPTEMBRE 1969, L'OCTROI DE CET AVANTAGE A PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION NE CREANT PAS DE DROITS AU PROFIT DE L'INTERESSE, DES LORS QUE LA COMMUNE NE DISPOSAIT D'AUCUN POUVOIR D'APPRECIATION POUR ATTRIBUER OU REFUSER CETTE INDEMNITE ; QUE L'ORDRE DE REVERSEMENT ATTAQUE, DONT LE MAIRE ETAIT COMPETENT POUR DECIDER L'EMISSION, A, PAR SUITE, PU LUI IMPOSER DE REMBOURSER LES INDEMNITES QU'ELLE A INDUMENT PERCUES DURANT CETTE PERIODE ; QU'ELLE N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ORDRE DE REVERSEMENT ; REJET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04290
Date de la décision : 26/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Versement par une commune d'une indemnité représentative de logement à une institutrice.

01-01-06-02-02, 16-05-01-01, 18-03-02-01, 30-02-01 L'obligation imposée aux communes par les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 de fournir aux enseignants exerçant leurs fonctions dans les établissements scolaires du premier degré soit un logement gratuit, soit, à défaut, une indemnité représentative n'a été étendue par aucun texte aux instituteurs et institutrices en fonction dans les collèges d'enseignement général. Si une commune a néanmoins servi pendant deux ans une indemnité représentative à une enseignante affectée dans un collège d'enseignement général, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droits au profit de l'interessée, dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser cette indemnité [RJ1]. Légalité de l'ordre de reversement émis par le maire des indemnités indûment perçues pendant ces deux années [RJ2].

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Indemnité représentative de lorgement pour un instituteur - Ordre de reversement.

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - Ordre de reversement - Bien fondé - Indemnité représentative de logement versée par une commune à une institutrice.

- RJ1 - RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Logement de fonction des instituteurs - Indemnité représentative - Champ d'application.


Références :

LOI du 30 octobre 1886
LOI du 19 juillet 1889

1. CF. Buissière, S., 1976-10-15, p. 419. 2. CF. Mme Mée, 4289, du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1979, n° 04290
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:04290.19791026
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