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02/11/1979 | FRANCE | N°09336

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1979, 09336


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1977, PRESENTES POUR MME RENEE X..., DEMEURANT A : COURS Y. BELLON A FONTVIEILLE BOUCHES DU RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE ELECTRICITE DE FRANCE ET LA COMMUNE DE FONTVIEILLE SOIENT CONDAMNEES SOLIDAIREMENT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 166.000 F, AVEC LES INTERETS DE DROIT EN REPARATION DU PREJUDIC

E RESULTANT DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIM...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1977, PRESENTES POUR MME RENEE X..., DEMEURANT A : COURS Y. BELLON A FONTVIEILLE BOUCHES DU RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE ELECTRICITE DE FRANCE ET LA COMMUNE DE FONTVIEILLE SOIENT CONDAMNEES SOLIDAIREMENT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 166.000 F, AVEC LES INTERETS DE DROIT EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 7 JANVIER 1974 GRAND RUE A FONTVIEILLE ; 2° CONDAMNE SOLIDAIREMENT ELECTRICITE DE FRANCE ET LA COMMUNE DE FONTVIEILLE A LUI VERSER LA SOMME DE 166.000 F AVEC LES INTERETS DE DROIT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LE 7 JANVIER 1974, VERS 19 HEURES 30, MME X..., QUI CIRCULAIT A PIED SUR LA CHAUSSEE DE LA GRAND RUE, A FONTVIEILLE BOUCHES-DU-RHONE , A, ALORS QU'ELLE REGAGNAIT LE TROTTOIR A LA SUITE DE L'INTERRUPTION SOUDAINE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, TREBUCHE EN FRANCHISSANT UNE RIGOLE LATERALE ET S'EST FRACTURE LE FEMUR DROIT ;
CONSIDERANT QUE L'INTERRUPTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PAR ELECTRICITE DE FRANCE A ETE RENDUE NECESSAIRE POUR REMEDIER RAPIDEMENT AUX CONSEQUENCES DU BRIS ACCIDENTEL DE DEUX ISOLATEURS ET QUE LES TRAVAUX DE REPARATION ONT EN EFFET ETE ACHEVES UNE HEURE APRES ; QU'AINSI CETTE INTERRUPTION N'A PAS PRESENTE LE CARACTERE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET, NOTAMMENT DE L'ECLAIRAGE DE LA VOIE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI LA CHUTE DE MME X... A ETE PROVOQUEE PAR L'EXISTENCE ENTRE LA CHAUSSEE ET LE TROTTOIR D'UNE RIGOLE PRESENTANT UNE DENIVELLATION DE PLUSIEURS CENTIMETRES PAR RAPPORT AU REVETEMENT DE LA CHAUSSEE, CETTE CONFIGURATION DES LIEUX NE PRESENTAIT PAS UN DANGER ANORMAL ET N'ETAIT, DES LORS, PAS CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE D'ELECTRICITE DE FRANCE ET DE LA COMMUNE DE FONTVIEILLE ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE TENDANT A LA CONDAMNATION DE CES DERNIERES A LUI VERSER LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE A MME X... NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., A ELECTRICITE DE FRANCE, A LA COMMUNE DE FONTVIEILLE, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE


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