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23/11/1979 | FRANCE | N°14518

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1979, 14518


REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE DU 27 JUIN 1978 LUI REFUSANT SA RADIATION DES CADRES DE L'ARMEE ACTIVE PAR MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1977 ; VU LA LOI N 70-2 DU 2 JANVIER 1970 MODIFIEE PAR LA LOI N 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; LE DECRET N 70-1099 DU 23 NOVEMBRE 1970 MODIFIE PAR LE DECRET N 77-201 DU 4 MARS 1977 ; LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; LE DECRET N 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; L'ORDONNANCE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953

; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU...

REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE DU 27 JUIN 1978 LUI REFUSANT SA RADIATION DES CADRES DE L'ARMEE ACTIVE PAR MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1977 ; VU LA LOI N 70-2 DU 2 JANVIER 1970 MODIFIEE PAR LA LOI N 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; LE DECRET N 70-1099 DU 23 NOVEMBRE 1970 MODIFIE PAR LE DECRET N 77-201 DU 4 MARS 1977 ; LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; LE DECRET N 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; L'ORDONNANCE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N 70-2 DU 2 JANVIER 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS, MODIFIEE PAR LA LOI N 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975, ET DU DECRET N 70-1099 DU 23 NOVEMBRE 1970 MODIFIE PAR LE DECRET N 77-201 DU 4 MARS 1977, LES OFFICIERS PEUVENT ETRE PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT POUR OCCUPER NOTAMMENT UN EMPLOI DANS UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT ; QU'APRES UNE ANNEE DE SERVICES DANS LEUR NOUVEL EMPLOI, LES OFFICIERS PEUVENT ETRE, SUR LEUR DEMANDE, INTEGRES DANS LE CORPS DE FONCTIONNAIRES TITULAIRES DONT RELEVE L'EMPLOI CONSIDERE ET QU'ILS SONT, DANS CE CAS RAYES DES CADRES DE L'ARMEE ACTIVE ; CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES QUE SEULS PEUVENT PRETENDRE A LEUR INTEGRATION DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES CIVILS LES OFFICIERS QUI, PLACES EN POSITION HORS CADRE A LAQUELLE S'EST SUBSTITUEE LA POSITION DE SERVICE DETACHE, FAISAIENT PARTIE DES CADRES DE L'ARMEE ACTIVE AU MOMENT DE LEUR INTEGRATION ; QUE SONT AINSI NOTAMMENT EXCLUS DU BENEFICE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI PRECITEE DU 2 JANVIER 1970 LES OFFICIERS QUI ONT ETE ADMIS A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INFIRMITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, ET DE L'ARTICLE 40 DU DECRET 74-338 DU 22 AVRIL 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE ; CONS. QUE M. X..., OFFICIER DE MARINE DETACHE DANS UN EMPLOI CIVIL, AYANT SUR SA DEMANDE ETE INTEGRE DANS LE CORPS DES CONSERVATEURS DES BATIMENTS DE FRANCE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1977, A ETE INTEGRE DANS CE CORPS EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 PRECITEE ; QUE PAR SUITE, LA RADIATION DES CADRES PAR MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INFIRMITE DONT L'INTERESSE RECLAME LE BENEFICE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA MESURE D'INTEGRATION QU'IL AVAIT SOLLICITEE ET OBTENUE ET LA RADIATION DES CADRES QUI EN AVAIT ETE LA CONSEQUENCE ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR SUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE PROCEDER A SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INFIRMITE ; REJET .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 14518
Date de la décision : 23/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Officiers d'active - Positions - [1] Mise à la retraite d'office pour infirmité - Conditions - Officier intégré dans un corps de fonctionnaires civils - [2] Radiation des cadres pour intégration dans un corps de fonctionnaires civils [loi du 2 janvier 1970] - Conséquences sur une demande de mise à la retraite d'office pour infirmité.

08-01-02-01[1], 08-01-02-01[2], 36-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée et du décret modifié du 23 novembre 1970 que seuls peuvent prétendre à leur intégration dans un corps de fonctionnaires civils les officiers qui, placés en position hors cadre à laquelle s'est substituée la position de service détaché, faisaient partie des cadres de l'armée active au moment de leur intégration. Sont ainsi notamment exclus du bénéfice de cet article 3 les officiers qui ont été admis à la retraite d'office pour infirmité en application de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972. Officier de marine détaché dans un emploi civil ayant, sur sa demande, été intégré dans le corps des conservateurs des bâtiments de France en application de la loi du 2 janvier 1970. La radiation des cadres de l'armée active par mise à la retraite d'office pour infirmité dont il réclame le bénéfice étant incompatible avec la mesure d'intégration qu'il a obtenue dans un corps de fonctionnaires civils et la radiation des cadres qui en a été la conséquence, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée par le ministre de la Défense.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - Intégration d'officiers d'active - Conséquences sur une demande de mise à la retraite d'office pour infirmité en tant que militaire de carrière.


Références :

Décret 70-1099 du 23 novembre 1970
Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 40
Décret 77-201 du 04 mars 1977
LOI 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
LOI 72-662 du 13 juillet 1972 art. 69 statut général militaires
LOI 75-1000 du 30 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1979, n° 14518
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:14518.19791123
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