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14/12/1979 | FRANCE | N°10275

France | France, Conseil d'État, Section, 14 décembre 1979, 10275


REQUETE DE LA SOCIETE SIDEF TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 25 MARS 1977 DU PREFET DU CALVADOS REFUSANT D'AUTORISER L'EMPLOI DE SON PERSONNEL SALARIE LE DIMANCHE DANS SON ETABLISSEMENT SITUE ROUTE DE BOHAIN A MONDEVILLE, 2. A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR L'INTERVENTION DE LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE

DE L'AMEUBLEMENT : -
CONSIDERANT QUE LA FEDE...

REQUETE DE LA SOCIETE SIDEF TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 25 MARS 1977 DU PREFET DU CALVADOS REFUSANT D'AUTORISER L'EMPLOI DE SON PERSONNEL SALARIE LE DIMANCHE DANS SON ETABLISSEMENT SITUE ROUTE DE BOHAIN A MONDEVILLE, 2. A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR L'INTERVENTION DE LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT : -
CONSIDERANT QUE LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT A INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL : "LORSQU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS D'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION DETERMINEES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPOS HEBDOMADAIRE EST DONNE AU PERSONNEL SUIVANT UN DES MODES PREVUS PAR LES ARTICLES PRECEDENTS, LE PREFET DU DEPARTEMENT PEUT, PAR ARRETE, SUR LA DEMANDE DES SYNDICATS INTERESSES, ORDONNER LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION OU DE LA REGION PENDANT TOUTE LA DUREE DE CE REPOS" ; QUE CES DISPOSITIONS RESULTANT DE LA CODIFICATION DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1923 DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ETANT EXCLUSIVES DE CELLES DES ARTICLES L. 221-6 ET L. 221-7 RESULTANT DE LA CODIFICATION DE LA LOI ANTERIEURE DU 13 JUILLET 1906 ; QUE, PAR SUITE, LORSQU'UN ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS D'UNE PROFESSION OU D'UNE REGION DETERMINEE A ETE PRIS EN APPLICATION DE CET ARTICLE L. 221-17, UNE DEMANDE DE DEROGATION FONDEE SUR L'ARTICLE L. 221-6 DU MEME CODE AU PROFIT D'UNE ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CET ARRETE NE PEUT PLUS RECEVOIR UNE SUITE FAVORABLE ; QUE LE PREFET EST DONC TENU DE LA REJETER SANS AVOIR A SE CONFORMER NI AUX REGLES DE FOND NI AUX REGLES DE PROCEDURE EDICTEES A CE DERNIER ARTICLE ET QUE DES LORS LES MOYENS TIRES D'UNE MECONNAISSANCE DE CES REGLES PRESENTES A L'APPUI D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION PREFECTORALE DE REJET AINSI INTERVENUE SONT INOPERANTS ;
CONS. QUE LE PREFET DU CALVADOS A, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, ORDONNE LA FERMETURE HEBDOMADAIRE AU PUBLIC LE DIMANCHE DES "ETABLISSEMENTS ET PARTIES D'ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS S'EFFECTUE LA VENTE D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT NEUFS" DANS L'AGGLOMERATION DE CAEN PAR ARRETE DU 8 AOUT 1973 PUIS DANS L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS PAR ARRETE DU 23 OCTOBRE 1973 ; QUE SI L'ETABLISSEMENT A L'ENSEIGNE CONFORAMA, EXPLOITE PAR LA SOCIETE SIDEF ROUTE DE BOHAIN A MONDEVILLE CALVADOS , CONSACRE A L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, COMPORTE PLUSIEURS COMMERCES DISTINCTS, IL NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES AYANT POUR OBJET D'OFFRIR A LA CLIENTELE LES PRODUITS LES PLUS DIVERS SANS QU'AUCUN AIT UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT AUX AUTRES ; QU'IL DOIT DANS SA OU SES PARTIES CONSACREES A LA VENTE D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT NEUFS ETRE REGARDE COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARRETES PRECITES ; CONS. TOUTEFOIS QU'EN CE QUI CONCERNE SES AUTRES ACTIVITES, IL N'ETAIT PAS SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE CETTE REGLEMENTATION ; QUE DANS CETTE MESURE EN SE BORNANT A JUSTIFIER PAR L'EXISTENCE DE CETTE DERNIERE LE REJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION DONT IL ETAIT SAISI, LE PREFET DU CALVADOS A MECONNU LES FORMES ET OMIS LES CONSULTATIONS PREVUES AUX ARTICLES L. 221-6 ET R. 221-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REFUSE D'ANNULER LA DECISION ATTAQUEE EN TANT QU'ELLE VISAIT LES PARTIES DE SON ETABLISSEMENT OU N'EST PAS PRATIQUEE LA VENTE D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT NEUFS ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; INTERVENTION ADMISE ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PARTIES DE L'ETABLISSEMENT OU NE SONT PAS MIS EN VENTE DES ARTICLES D'AMEUBLEMENT NEUFS ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 10275
Date de la décision : 14/12/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Rejet par le préfet des demandes de dérogation.

01-02-07, 54-07-01-04, 66-02-02[1] Les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail, qui résultent de la codification de la loi du 29 décembre 1923, sont exclusives de celles des articles L.221-6 et L.221-7 résultant de la codification de la loi antérieure du 13 juillet 1906. Par suite, lorsqu'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession ou d'une région déterminée a été pris en application de cet article L.221-17, une demande de dérogation fondée sur l'article L.221-6 du même code au profit d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet arrêté ne peut plus recevoir une suite favorable. Le préfet est donc tenu de la rejeter sans avoir à se conformer ni aux règles de fond ni aux règles de procédure édictées à ce dernier article [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens inopérants - Compétence liée - Repos hebdomadaire - Demande de dérogation.

66-02-02[2] Arrêté préfectoral ordonnant, en application de l'article L.221-17 du code du travail, la fermeture au public le dimanche des établissements et parties d'établissements vendant des articles d'ameublement neufs. Un établissement de ce département consacré à l'équipement de la maison, et comportant plusieurs commerces distincts, ne saurait être considéré omme un magasin à commerces multiples ayant pour objet d'offrir à la clientèle les produits les plus divers sans qu'aucun ait un caractère accessoire par rapport aux autres. Par suite, il entre dans le champ d'application de cet arrêté dans sa ou ses parties consacrées à la vente d'articles d'ameublement neufs. Toutefois, les autres activités de cet établissement n'étant pas soumises aux prescriptions de cet arrêté, le préfet, en se bornant à justifier par l'existence de ce dernier le rejet de la demande de dérogation au repos dominical dont il était saisi, a méconnu les formes et omis les consultations prévues aux articles L.221-6 et R.221-1 du code du travail. Annulation de la décision de rejet en tant qu'elle concerne ces autres activités [RJ2].

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - Fermeture ordonnée par le préfet - [1] - RJ1 Compétence liée pour rejeter une demande de dérogation - [2] - RJ2 Champ d'application de l'arrêté - Etablissement comportant des commerces distincts - Obligations du préfet saisi d'une demande de dérogation.


Références :

Code du travail L221-17
Code du travail L221-6
Code du travail L221-7
Code du travail R221-1
LOI du 29 décembre 1923 art. unique LOI 1906-07-13
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. S.A. Sumaco-Conforama, 1976-04-14, p. 200. 2.

Cf. Société Sidef, S., 10276, 12398, 12927, du même jour ;

COMP. S.A. Sumaco-Conforama, 1976-04-14, p. 200 ;

Cf. Cour de Cassation Chambre Criminelle 1978-07-19, Bulletin Criminel n. 241 p. 637 ;

Cour de Cassation Chambre Criminelle 1979-01-10 Bulletin Criminel n. 19 p. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1979, n° 10275
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:10275.19791214
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