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18/01/1980 | FRANCE | N°10804

France | France, Conseil d'État, Section, 18 janvier 1980, 10804


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE A LA DEMANDE, D'UNE PART, DE LA FEDERATION DES CADRES DE LA CHIMIE ET DES INDUSTRIES ANNEXES - C.G.C. , ET, D'AUTRE PART, DE MME Y... MARIE-FRANCOISE ET DE M. X... JACKY , SA DECISION DU 18 JANVIER 1977 PAR LAQUELLE, SUR RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU PUY-DE- DOME DU 27

OCTOBRE 1976 REFUSANT AUX SOCIETES FERLUX ET FER...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE A LA DEMANDE, D'UNE PART, DE LA FEDERATION DES CADRES DE LA CHIMIE ET DES INDUSTRIES ANNEXES - C.G.C. , ET, D'AUTRE PART, DE MME Y... MARIE-FRANCOISE ET DE M. X... JACKY , SA DECISION DU 18 JANVIER 1977 PAR LAQUELLE, SUR RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU PUY-DE- DOME DU 27 OCTOBRE 1976 REFUSANT AUX SOCIETES FERLUX ET FERLUX-LABO L'AUTORISATION DE LICENCIER POUR CAUSE ECONOMIQUE 21 SALARIES, IL AUTORISAIT LESDITES SOCIETES A PROCEDER A UNE COMPRESSION D'EFFECTIF ; 2° - REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA FEDERATION DES CADRES DE LA CHIMIE ET DES INDUSTRIES ANNEXES, DE MME Y... ET DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LES CODES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR DECISION DU 18 JANVIER 1977 DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A PRONONCE L'ANNULATION, LE MINISTRE DU TRAVAIL A AUTORISE LES SOCIETES FERLUX ET FERLUX-LABO A LICENCIER 21 SALARIES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 321-3 2° ALINEA DU CODE DU TRAVAIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 RELATIVE AUX LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4, DANS LES ENTREPRISES OU PROFESSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS OU SONT OCCUPES HABITUELLEMENT AU MOINS CINQUANTE SALARIES, LES EMPLOYEURS QUI PROJETTENT D'Y EFFECTUER UN LICENCIEMENT DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT TENUS DE REUNIR ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE "ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 321-9-1° ALINEA DU MEME CODE. " POUR TOUTES LES DEMANDES DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS PORTANT SUR LES CAS VISES A L'ARTICLE L. 321-3 DU PRESENT CODE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE DISPOSE D'UN DELAI DE TRENTE JOURS, A COMPTER DE LA DATE D'ENVOI DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT, POUR VERIFIER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION, LA REALITE DES MOTIFS INVOQUES POUR JUSTIFIER LES LICENCIEMENTS, AINSI QUE LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES ET POUR FAIRE CONNAITRE A L'EMPLOYEUR SOIT SON ACCORD, SOIT SON REFUS D'AUTORISATION."
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE COMITE D'ENTREPRISE COMMUN AUX DEUX SOCIETES FERLUX ET FERLUX-LABO A ETE REUNI ET CONSULTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ET QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT CES DEUX SOCIETES ET LES LICENCIEMENTS ENVISAGES DANS LEUR PERSONNEL LUI ONT ETE COMMUNIQUES PAR LES EMPLOYEURS ; QU'AINSI, ET CONTRAIREMENT A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ESTIME A L'APPUI DE L'UN DES MOTIFS D'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE, LA PROCEDURE DE CONCERTATION, QUI A ETE SUIVIE A L'INTERIEUR DU COMITE D'ENTREPRISE PROPRE AUX DEUX SOCIETES VISEES PAR LES DEMANDES DE LICENCIEMENT, A ETE REGULIERE ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE POUR EXERCER LES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L321-9-1° ALINEA PRECITE SUR LES POINTS AUTRES QUE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION, LE MINISTRE DU TRAVAIL S'EST FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LA SITUATION DES DEUX SOCIETES FERLUX ET FERLUX-LABO, ALORS QU'IL EXISTAIT NOTAMMENT D'AUTRES SOCIETES DANS LE MEME GROUPE ; QUE FAUTE D'AVOIR TENU COMPTE DE LA SITUATION DE L'ENSEMBLE DE CELLES-CI, LE MINISTRE A ENTACHE SA DECISION D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE CETTE ERREUR, D'AILLEURS RETENUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS UN AUTRE MOTIF DE SON JUGEMENT, ENTRAINE L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION DES CADRES DE LA CHIMIE ET DES INDUSTRIES ANNEXES C.G.C. , A MME Y... ET A M. X..., SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 10804
Date de la décision : 18/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Etendue de la consultation obligatoire - Comités d'entreprise - Demande d'autorisation de licenciement collectif dans un groupe de sociétés.

01-03-02-01, 66-06-01, 66-07-02-01-02[1] Autorisation de licencier 21 salariés accordée à deux sociétés faisant partie d'un groupe plus large. Régularité de la procédure de concertation prévue à l'article L.321-3, alinéa 2, du code du travail, dès lors que le comité d'entreprise commun à ces deux sociétés a été réuni et consulté dans les conditions prévues par la loi et que tous les renseignements utiles concernant ces deux sociétés et les licenciements envisagés dans leur personnel lui ont été communiqués par les employeurs.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Licenciement collectif dans un groupe de sociétés - Absence de prise en compte par l'administration de la situation de l'ensemble du groupe.

01-05-03-01, 66-07-02-01-02[2] Dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.321-9, alinéa 1, du code du travail, sur les points autres que la régularité de la procédure de concertation, le ministre du travail s'est fondé exclusivement, en l'espèce, sur la situation des deux sociétés, appartenant à un même groupe, qui demandaient l'autorisation de licencier pour motif économique, alors qu'il existait notamment d'autres sociétés dans le même groupe. Faute d'avoir tenu compte de la situation de l'ensemble de celles-ci, le ministre a entaché d'une erreur de droit sa décision d'autoriser ces licenciements.

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - Consultation sur un projet de licenciement collectif par des sociétés faisant partie d'un groupe.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Sociétés faisant partie d'un groupe - [1] Etendue de la consultation des comités d'entreprise - [2] Prise en compte par l'administration de la situation de l'ensemble du groupe.


Références :

Code du travail L321-3 al. 2 [1975]
Code du travail L321-9 al. 1
Décision du 18 janvier 1977 travail Decision attaquée Annulation
LOI du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1980, n° 10804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Dupuy
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10804.19800118
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