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25/01/1980 | FRANCE | N°08316

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 janvier 1980, 08316


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER AOUT 1977 PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A.S.M. - SERVICE DONT LE SIEGE EST A NANCY X...
... PAR SON GERANT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE, JUGEE INSUFFISANTE, A LA SUITE DE LA RESILIATION DECIDEE LE 12 MARS 1975 PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DU

MARCHE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE REQUERANTE ; VU...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER AOUT 1977 PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A.S.M. - SERVICE DONT LE SIEGE EST A NANCY X...
... PAR SON GERANT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE, JUGEE INSUFFISANTE, A LA SUITE DE LA RESILIATION DECIDEE LE 12 MARS 1975 PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DU MARCHE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE REQUERANTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN RESILIANT DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LE MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
CONSIDERANT CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE, EN EXECUTANT SES PRESTATIONS DE MANIERE DEFECTUEUSE, NOTAMMENT EN AFFECTANT A SES TRAVAUX UN PERSONNEL INSUFFISANT, MUNI D'UN MATERIEL INADAPTE, A MECONNU SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE LAISSER A SA CHARGE LA MOITIE DES CONSEQUENCES ONEREUSES DE LA RESILIATION ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DU PARTAGE DES RESPONSABILITES RETENU, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU MONTANT DU DOMMAGE EN FIXANT A 45.000 F L'INDEMNITE DEVANT ETRE ALLOUEE A LA SOCIETE REQUERANTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 08316
Date de la décision : 25/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION -Conditions de la résiliation - [1] Administration ayant résilié un marché dans des conditions irrégulières - Faute de nature à engager sa responsabilité. [2] Résiliation intervenue à la suite de l'exécution défectueuse du marché par le cocontractant - Partage de responsabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1980, n° 08316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mazeaud
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:08316.19800125
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