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07/03/1980 | FRANCE | N°03473

France | France, Conseil d'État, Section, 07 mars 1980, 03473


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JUIN 1976 PRESENTEE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CINQ-SEPT" DONT LE SIEGE EST A SAINT-LAURENT-DU-PONT ISERE REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARTREUSE DONT LE SIEGE EST A SAINT-LAURENT-DU-PONT REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR ET POUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES DONT LE SIEGE EST ... A PARIS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 14 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOB

LE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA CO...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JUIN 1976 PRESENTEE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CINQ-SEPT" DONT LE SIEGE EST A SAINT-LAURENT-DU-PONT ISERE REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARTREUSE DONT LE SIEGE EST A SAINT-LAURENT-DU-PONT REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR ET POUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES DONT LE SIEGE EST ... A PARIS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 14 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT SOIT CONDAMNEE A REMBOURSER LA MOITIE DES INDEMNITES VERSEES EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L'INCENDIE DU DANCING "CINQ-SEPT" , 2 CONDAMNE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT A LEUR VERSER LA SOMME DE 4 759 380,89 F AVEC LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; VU LE DECRET DU 13 AOUT 1954 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARTREUSE ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CINQ-SEPT" CHARGES DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DU DANCING, LE "CINQ-SEPT" , A SAINT-LAURENT-DU-PONT, ONT MECONNU, QU'IL S'AGISSE NOTAMMENT DES PLANS DES LOCAUX, DU CHOIX DES MATERIAUX, DE L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE, DE LA DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE, DE L'AMENAGEMENT DES ISSUES, TANT LES DISPOSITIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LEUR AVAIT ET DELIVRE QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ; QU'ILS SE SONT, AVANT D'OUVRIR LEUR ETABLISSEMENT, DELIBEREMENT ABSTENUS DE DEPOSER LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX EN VUE DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961, ALORS EN VIGUEUR, RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE, ET DE DEMANDER L'AUTORISATION D'OUVERTURE PREVUE PAR L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 13 AOUT 1954 QUI REGLEMENTAIT A L'EPOQUE LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ;
QUE CES AGISSEMENTS SONT LA CAUSE DE L'INCENDIE QUI, DANS LA NUIT DU 1ER NOVEMBRE 1970 A RAVAGE L'ETABLISSEMENT ET PROVOQUE LA MORT DE 147 PERSONNES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES LIQUIDATEURS DES DEUX SOCIETES, COMME LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES QUI, EN QUALITE D'ASSUREUR, A INDEMNISE LES VICTIMES ET QUI EST SUBROGEE DANS LES DROITS DE CES SOCIETES, NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE PREVALOIR UTILEMENT DES FAUTES, MEME LOURDES, COMMISES PAR LE MAIRE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT EN NEGLIGEANT D'EXERCER SUR LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS DE CES SOCIETES LES CONTROLES DE POLICE QUI AURAIENT PU EMPECHER CEUX-CI DE COMMETTRE LES FAUTES QUI SONT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'INCENDIE ET DE SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, POUR DEMANDER AU JUGE ADMINISTRATIF, QUI N'EST LIE QUE PAR LES CONSTATATIONS DE FAIT DU JUGE PENAL, DE CONDAMNER LA COMMUNE A LEUR REMBOURSER UNE FRACTION QUELCONQUE DES DOMMAGES INTERETS QU'ILS ONT VERSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA COMMUNE, QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEURS CONCLUSIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CINQ-SEPT" , DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARTREUSE ET DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CINQ-SEPT, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARTREUSE, A LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT, A ELECTRICITE DE FRANCE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - Défaut d'exercice de contrôles de police par le maire - Absence de responsabilité de la commune - eu égard aux fautes commises par les victimes.

16-03-01-01, 16-03-03-01, 54-06-06-02, 60-01-02-02-03, 60-02-03, 60-04-02-01 Les dirigeants des sociétés chargées de la construction et de l'exploitation du dancing "Le Cinq-sept" ont méconnu tant les dispositions du permis de construire délivré que les prescriptions relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ils se sont, avant d'ouvrir leur établissement, délibérément abstenus, en violation des textes en vigueur, de déposer la déclaration d'achèvement des travaux en vue de la délivrance du certificat de conformité et de demander l'autorisation d'ouverture prévue par la réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Agissements ayant causé l'incendie qui provoqua la mort de 147 personnes. Par suite, les liquidateurs des deux sociétés et l'assureur qui a indemnisé les victimes et est subrogé dans les droits de ces sociétés ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement de fautes, même lourdes, commises par le maire de la commune en négligeant d'exercer sur les responsables de ces sociétés les contrôles de police qui auraient pu les empêcher de commettre les fautes qui sont la cause déterminante de l'incendie et de ses conséquences dommageables [1] pour demander au juge administratif, qui n'est lié que par les constatations de fait du juge pénal, de condamner la commune à leur rembourser une fraction quelconque des dommages intérêts qu'ils ont versés.

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES - OBLIGATION D'ASSURER LA SECURITE - Défaut d'exercice de contrôles de police par le maire - Absence de responsabilité de la commune - eu égard aux fautes commises par les victimes.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - Chose jugée au pénal - Juge administratif n'étant lié que par les constatations de fait - Appréciation de la responsabilité d'une autorité publique.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Fautes lourdes commises par le maire n'engageant pas - eu égard aux fautes commises par les victimes - la responsabilité de la commune - Juge administratif n'étant lié que par les constatations de fait du juge pénal.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Défaut d'exercice de contrôles de police par le maire - Absence de responsabilité de la commune - eu égard aux fautes commises par les victimes.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Fautes telles qu'elles excluent la responsabilité de la commune - même en cas de faute lourde du maire.


Références :

Décret du 13 août 1954 art. 30
Décret du 13 septembre 1961 art. 23

1.

Cf. Société mutuelle d'assurances contre les accidents en pharmacie, 1968-06-28, p. 411 ;

Compagnie d'assurances "La Concorde" et époux Richard, 1976-10-01, p. 388


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1980, n° 03473
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 07/03/1980
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03473
Numéro NOR : CETATEXT000007673090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1980-03-07;03473 ?
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