Vu la requête présentée par M. Masson, Conseiller de Paris, demeurant ... , ladite requête enregistrée le 3 février 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 21 décembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre la décision du Bureau électoral de Paris 5ème en date du 20 mars 1977 proclamant élus au second tour de scrutin des élections du Conseil de Paris MM. X..., B..., Y... et A... ; 2° annule l'élection de M. Chirac et, pour le cas où les opérations électorales du Ve arrondissement de Paris seraient indivisibles, les annule pour le tout ;
Vu le code électoral ; Vu la loi n° 75.1331 du 31 décembre 1975 portant réforme au régime administratif de la ville de Paris ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation que M. Masson a présentée le 26 septembre 1977 devant le tribunal administratif était dirigée, d'après ses termes exprès, contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 dans le 5ème arrondissement pour l'élection de membres du Conseil de Paris ; qu'une telle protestation doit, d'après les dispositions de l'article R. 119 du Code électoral, relatives au contentieux de l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris, être introduite, à peine de forclusion, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ; que, si M. Masson fait valoir que le grief invoqué par lui à l'encontre de cette élection trouve son fondement dans une incompatibilité concernant M. Chirac, conseiller élu, qui n'aurait pu disparaître, à l'initiative de l'élu ou des assemblées intéressées et par application des articles L. 208 et L. 209 du Code électoral, qu'à une date postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux, cette circonstance n'est pas de nature à proroger ledit délai. Que, dans ces conditions, M. Masson n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa protestation comme tardive ;
DECIDE : Article 1er - La requête de M. Masson est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à MM. Z... et X... et au ministre de l'Intérieur.