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23/04/1980 | FRANCE | N°09845

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 avril 1980, 09845


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE COD

E GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 197...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX... LES BENEFICES REALISES EN PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : 1° PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES OU QUI, HABITUELLEMENT, SOUSCRIVENT, EN VUE DE LES REVENDRE, DES ACTIONS OU PARTS CREEES OU EMISES PAR LES MEMES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QUE LES REVENUS DECLARES PAR M. X AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ONT, A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION FISCALE, FAIT L'OBJET DE REHAUSSEMENTS FONDES SUR LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION D'UNE PART DES PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA VENTE DE DIVERS IMMEUBLES OU DE PARTS DE SOCIETES, D'AUTRE PART, DES LOYERS PERCUS A L'OCCASION DE LA LOCATION DES IMMEUBLES ULTERIEUREMENT REVENDUS. QU'A L'APPUI DE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A, DE CE FAIT, ETE ASSUJETTI, M. X SOUTIENT QUE LES OPERATIONS QU'IL A REALISEES N'AVAIENT PAS UN CARACTERE SPECULATIF, QUE DEUX D'ENTRES ELLES, CELLE CONCERNANT LA SOCIETE Y ET CELLE CONCERNANT LA SOCIETE W, SERAIENT INTERVENUES DANS LE CADRE DE LA GESTION NORMALE DE SON PATRIMOINE PRIVE, QUE LES REVENUS TIRES DE LA LOCATION DES IMMEUBLES ULTERIEUREMENT REVENDUS NE CONSTITUAIENT PAS UN BENEFICE IMPOSABLE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, ENFIN QUE LE PRELEVEMENT DE 25 % QU'IL A ACQUITTE A RAISON DES PROFITS REALISES A L'OCCASION DES OPERATIONS EN LITIGE PRESENTAIT, DES LORS QUE CEUX-CI NE CONSTITUAIENT PAS LA SOURCE NORMALE DE SES REVENUS, UN CARACTERE LIBERATOIRE ;
SUR L'IMPOSITION DES PROFITS IMMOBILIERS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X QUI DIRIGE EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL OU DE GERANT, PLUSIEURS ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE, A REALISE, AU COURS DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968, UN TRES GRAND NOMBRE D'OPERATIONS DE SOUSCRIPTION ET DE REVENTE DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT HABITUELLEMENT EXERCE AU COURS DESDITES ANNEES, L'ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES EFFECTUEES PENDANT CETTE PERIODE DOIT ETRE PRESUME RELEVER DE CETTE ACTIVITE ;
CONSIDERANT QUE NI LA FORME JURIDIQUE DE SOCIETE Y A REVETUE AVANT SA TRANSFORMATION EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, NI LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION QU'ELLE A REALISEE, NI ENFIN LE DELAI ECOULE ENTRE LA SOUSCRIPTION DES PARTS PAR M. X ET LEUR REVENTE, CELLE-CI N'ETANT D'AILLEURS PAS INSPIREE PAR DES RAISONS D'ORDRE FAMILIAL, MAIS CONSECUTIVE AU DEPOT DU BILAN D'UNE SOCIETE DONT LE REQUERANT ASSURERAIT LA PRESIDENCE, NE CONSTITUENT LA PREUVE QUE LES PARTICIPATIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE ACQUISES DANS UN BUT AUTRE QUE SPECULATIF ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE QUE LES APPARTEMENTS AIENT ETE DONNES EN LOCATION ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'EN EGARD A SON OBJET AGRICOLE, LA SOCIETE Y NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE SOCIETE IMMOBILIERE AU SENS DE L'ARTICLE 35-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR LE SEUL MOTIF QU'ELLE EST PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE DE 106 HECTARES ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CET OBJET AGRICOLE NE SOIT QU'APPARENT ET QUE L'OBJET DE LA SOCIETE SOIT EN REALITE DIFFERENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA CESSION DE 170 PARTS DE LADITE SOCIETE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35-I SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ENSEMBLE DES PROFITS IMMOBILIERS REALISES PAR M. AU COURS DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, A L'EXCLUSION DE CEUX RESULTANT DE LA CESSION EN 1968 DE 170 PARTS DE LA "SOCIETE " ENTRAIT BIEN, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'IMPOSITION DES REVENUS TIRES DE LA LOCATION DES IMMEUBLES : CONSIDERANT QUE LE BENEFICE IMPOSABLE AFFERENT A L'ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS EXERCEE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS PAR M. X, DEVAIT ETRE DETERMINEE SELON LES REGLES TRACEES A L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN PRENANT EN COMPTE "LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE" EFFECTUEES PAR LE CONTRIBUABLE DANS LE CADRE DE CETTE ACTIVITE, C'EST-A-DIRE, NON SEULEMENT LES PROFITS OU PERTES PROVENANT DE LA REVENTE DE BIENS PRECEDEMMENT ACQUIS, MAIS EGALEMENT LE BENEFICE NET PROCURE PAR L'EXPLOITATION DES IMMEUBLES, NOTAMMENT PAR VOIE DE LOCATION, DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE L'ACHAT ET LA REVENTE DE CES BIENS ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LEDIT BENEFICE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. X QUI NE L'AVAIT PAS INTEGRALEMENT DECLARE, ET L'A IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
SUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU I DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES PLUS-VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AVANT LE 1ER JANVIER 1966, QU'ELLES ONT CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE, OU LES DROITS IMMOBILIERS Y AFFERENTS, DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT DE 15 % DE LEUR MONTANT... CE PRELEVEMENT... S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUES PAR LE CEDANT AU TITRE DE L'ANNEE DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES. TOUTEFOIS LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT LIBERE DE CES IMPOT ET TAXE LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MEME SI ELLES SONT REALISEES A TITRE HABITUEL, LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : 1° EN DEHORS DES PLACEMENTS VISES CI-DESSUS, LE REDEVABLE NE DOIT PAS ACCOMPLIR D'AUTRES OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° A 3° ; 2° IL NE DOIT PAS INTERVENIR A D'AUTRES TITRES DANS LES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; 3° LES PLUS-VALUES SOUMISES AU PRELEVEMENT NE DOIVENT PAS CONSTITUER LA SOURCE NORMALE DE SES REVENUS". QU'AUX TERMES DU I BIS DU MEME ARTICLE : "LE PRELEVEMENT VISE AU I EST APPLICABLE AU TAUX DE 25 % SOUS LES MEMES CONDITIONS AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LE 1ER JANVIER 1971.... LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUXDITS PROFITS EST LIBERATOIRE... QUELLE QUE SOIT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REDEVABLE, SOUS RESERVE QUE LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LE I SOIENT REMPLIES QUE, SI CES DISPOSITIONS ONT RENDU LE CARACTERE LIBERATOIRE, OU NON, DU PRELEVEMENT INDEPENDANT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REDEVABLE, ELLES N'ONT CEPENDANT PAS MODIFIE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 235 QUATER I, LESQUELLES RESERVENT LE BENEFICE DE CE CARACTERE LIBERATOIRE AUX CONTRIBUABLES QUI, SANS Y TROUVER LA SOURCE NORMALE DE LEURS REVENUS, SE BORNENT A PLACER LEURS CAPITAUX PERSONNELS DANS DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE D'IMMEUBLES, DE FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DE DROITS IMMOBILIERS, MEME A TITRE HABITUEL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X A JOUE UN ROLE IMPORTANT DANS LA PREPARATION, LA CONSTRUCTION ET LA "COMMERCIALISATION" DES PROGRAMMES IMMOBILIERS SUSMENTIONNES ; QU'AINSI LE REQUERANT NE S'EST PAS BORNE A DES PLACEMENTS DE CAPITAUX ET NE REMPLIT PAS DES LORS LA CONDITION POSEE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE LE CARACTERE LIBERATOIRE DU PRELEVEMENT N'A PAS ETE ADMIS PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A PAS ACCORDE LA REDUCTION DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES M. X A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 SONT REDUITES DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE SUR LA VENTE DE 170 DES PARTS DE LA SOCIETE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. X DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS ET INTERETS DE RETARD QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JUILLET 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 09845
Date de la décision : 23/04/1980
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Profits immobiliers assimilés aux B.I.C. - Achat et revente d'actions ou parts de sociétés immobilières [art. 35-I-1/] - Notion de société immobilière.

19-04-02-01-01-01 Une S.A.R.L. qui poursuit un objet agricole ne peut être regardée comme une société immobilière au sens de l'article 35-I du C.G.I. par le seul motif qu'elle est propriétaire d'un domaine foncier.


Références :

CGI 235 I quater
CGI 35 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1980, n° 09845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Jurgensen
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:09845.19800423
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