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07/05/1980 | FRANCE | N°10160

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 mai 1980, 10160


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 NOVEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 AVRIL 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST , PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE EN RAISON D

E LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS D'UNE PAR...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 NOVEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 AVRIL 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST , PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE EN RAISON DE LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS D'UNE PARTIE DES APPOINTEMENTS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES DROITS ET INTERETS DE RETARD CONTESTES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE PORTANT SUR LES EXERCICES CLOS EN 1967, 1968, 1969 ET 1970, LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS A ETE ASSUJETTIE A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE CES QUATRE ANNEES, DONT ELLE DEMANDE LA REDUCTION DANS LA MESURE OU CES IMPOSITIONS RESULTENT DE LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES D'UNE FRACTION DES REMUNERATIONS ALLOUEES A PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE L'X... 1651 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE "LE RAPPORT PAR LEQUEL L'ADMINISTRATION SOUMET LE DIFFEREND A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE... AINSI QUE TOUS LES AUTRES DOCUMENTS DONT L'ADMINISTRATION FAIT ETAT AUPRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR APPUYER SA THESE DOIVENT ETRE TENUS A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE INTERESSE AU SECRETARIAT DE LADITE COMMISSION PENDANT LE DELAI DE DIX JOURS PRECEDANT LA REUNION DE CETTE DERNIERE, SOUS RESERVE DU SECRET PROFESSIONNEL RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT D'AUTRES REDEVABLES, MAIS Y COMPRIS LES DOCUMENTS CONTENANT DES INDICATIONS RELATIVES AUX BENEFICES OU REVENUS DES TIERS, DE TELLE MANIERE, QU'IL PUISSE S'ASSURER QUE LES POINTS DE COMPARAISON RETENUS PAR L'ADMINISTRATION VISENT BIEN DES ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE EST COMPARABLE A LA SIENNE" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ADMINISTRATION A FAIT ETAT DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, POUR APPUYER SA THESE SELON LAQUELLE LES REMUNERATIONS ALLOUEES PAR LA SOCIETE A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ETAIENT EXAGEREES, DE HUIT TERMES DE COMPARAISON CHOISIS PARMI LES SOCIETES DONT L'ACTIVITE ETAIT ANALOGUE A CELLE DE LA REQUERANTE, MAIS N'A PAS FAIT CONNAITRE LE MONTANT MOYEN, DURANT LA PERIODE EXAMINEE, DES CHIFFRES D'AFFAIRES ET DES BENEFICES ANNUELS DE CHACUNE DE CES SOCIETES, RENSEIGNEMENTS QU'ELLE AURAIT PU FOURNIR SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL ; QU'AINSI LA SOCIETE N'ETAIT PAS A MEME, AU VU DES DOCUMENTS DONT L'ADMINISTRATION FAISAIT ETAT, DE S'ASSURER QUE LES TERMES DE COMPARAISON RETENUS CONCERNAIENT BIEN DES ENTREPRISES EN TOUS POINTS
OU POUR PARTIE COMPARABLES ; QUE CETTE LACUNE DANS LES INFORMATIONS FOURNIES AU CONTRIBUABLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME ENTIEREMENT COMBLEE DU SEUL FAIT QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE REQUERANTE A PU, GRACE A SES PROPRES DILIGENCES, SE PROCURER DES INFORMATIONS QUI LUI ONT PERMIS DE CONTESTER LA PERTINENCE DES TERMES DE COMPARAISON CHOISIS PAR L'ADMINISTRATION, DES LORS QU'IL NE RESSORT PAS DES MOTIFS DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION QUE CELLE-CI N'AIT TENU AUCUN COMPTE DES ELEMENTS DE COMPARAISON PRESENTES PAR L'ADMINISTRATION EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'X... 1651 BIS PRECITE ; QU'IL EN RESULTE QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PAS ETE REGULIERE ET QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE SUR CE POINT PAR LA SOCIETE REQUERANTE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE FAIT QUE LA BASE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES EST CONFORME A L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION A EU POUR EFFET DE RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A REALISE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE UN CHIFFRE D'AFFAIRE CROISSANT ET DES BENEFICES NETS IMPORTANTS ET QUE CE RESULTAT EST DANS UNE LARGE MESURE IMPUTABLE A L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR M. EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AVEC LE CONCOURS DE SON EPOUSE, CHARGEE DE LA GESTION COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET DONT LA REMUNERATION N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTEE ; QU'EU EGARD A CES CIRCONSTANCES ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, NOTAMMENT A LA CONCENTRATION DES FONCTIONS DE DIRECTION, L'ADMINISTRATION, QUI NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR DE COMPARAISONS QU'ELLE EFFECTUE AVEC DES ENTREPRISES DONT LES CHIFFRES D'AFFAIRES ET LES RESULTATS DIFFERENT SENSIBLEMENT DE CEUX DE LA SOCIETE REQUERANTE, N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES REMUNERATIONS ALLOUEES A EXCEDENT LA RETRIBUTION NORMALE DES SERVICES RENDUS A L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : X... 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 7 JUILLET 1977 EST ANNULE. X... 2 - LES BENEFICES DE LA SOCIETE ANONYME " A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 SERONT CALCULEES EN REGARDANT COMME DEDUCTIBLE LE MONTANT INTEGRAL DES REMUNERATIONS VERSEES A M. X... 3 - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME " DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 ET LE MONTANT DE CELLES QUI RESULTENT DE L'X... 2 CI-DESSUS. X... 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 10160
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Commission départementale - Documents produits par l'administration.

19-01-03-02 L'administration a fait état de termes de comparaison sans faire connaître le montant moyen, durant la période éxaminée, des chiffres d'affaires et des bénéfices annuels de chacune des sociétés choisies comme termes de comparaison, alors que ces renseignements auraient pu être fournis sans violer le secret professionnel. Le contribuable n'était dès lors pas en état de s'assurer que les termes de comparaison retenus concernaient des entreprises en tous points ou pour partie comparables. Dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de l'avis émis par la commission départementale que celle-ci n'ait tenu aucun compte des éléments de comparaison présentés par l'administration, la conformité des impositions litigieuses à l'avis émis dans ces conditions n'a pas pour effet de faire supporter au contribuable la charge de la preuve [RJ1].


Références :

CGI 1651 bis

1.

Cf. 75852, 1969-10-29, BCD 1970, p. 36 ;

80374, 1972-01-21, T. p. 1060 ;

81674 et 81758, 1972-10-06, S., p. 625


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1980, n° 10160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10160.19800507
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