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07/05/1980 | FRANCE | N°16086

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 mai 1980, 16086


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JANVIER 1979, PRESENTEE POUR M. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT POUR LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE , AINSI QUE DU COMPLEMENT DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1973 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE D

U 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE ...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JANVIER 1979, PRESENTEE POUR M. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT POUR LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE , AINSI QUE DU COMPLEMENT DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1973 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. , QUI EXERCE LA PROFESSION DE "DIRECTEUR DE LA PUBLICITE" DU JOURNAL " ET DE L'AGENCE DE PUBLICITE" ", A, POUR LE CALCUL DE SES REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, PRATIQUE SUR LES SOMMES RECUES EN REMUNERATION DE CES FONCTIONS LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 30% PREVUE, EN FAVEUR DES "REPRESENTANTS EN PUBLICITE", A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE CETTE DEDUCTION DANS LES BASES DE SON REVENU IMPOSABLE AU TITRE DESDITES ANNEES ; QUE M. Y... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE CES REDRESSEMENTS ; CONSIDERANT QUE, POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE NET IMPOSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AUDIT CODE DISPOSE QUE LES "REPRESENTANTS EN PUBLICITE" ONT DROIT A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30% POUR FRAIS PROFESSIONNELS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X..., EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA PUBLICITE DE L'ENTREPRISE DE PRESSE " ", LA RESPONSABILITE D'UN SERVICE AVEC AUTORITE SUR PLUSIEURS REPRESENTANTS EN PUBLICITE DONT IL COORDONNAIT LES ACTIVITES ; QU'IL PERCEVAIT EN REMUNERATION DE SES FONCTIONS UN SALAIRE FIXE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. A... NE DEMONTRE PAS QU'IL S'EST CONSACRE DE FACON EXCLUSIVE ET PERMANENTE A DES ACTIVITES DE PROSPECTION ET DE DEMARCHAGE DE LA CLIENTELE DES ANNONCEURS, NE PEUT ETRE REGARDE COMME EXERCANT LES FONCTIONS DE REPRESENTANT EN PUBLICITE AU SEIN DE LA SOCIETE " " ; QU'IL N'ETABLIT PAS NON PLUS QU'IL AIT ETE CONDUIT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS A L'AGENCE " ", A SE LIVRER PERSONNELLEMENT AU DEMARCHAGE DES CLIENTS DE CETTE DERNIERE ; QUE PAR SUITE M. NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA QUALITE DE REPRESENTANT EN PUBLICITE POUR PRETENDRE BENEFICIER DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30% PREVUE EN FAVEUR DES PERSONNES EXERCANT CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 11 JANVIER 1957, ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PUBLICITE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A ADMIS QUE LES " " APPLIQUENT LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30% POUR LES FRAIS PROFESSIONNELS RELATIFS A LA "FRACTION DE LEUR REMUNERATION" SE RAPPORTANT AUX OPERATIONS QUI SONT SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER AUX INTERESSES DES FRAIS DE MEME NATURE ET DE MEME IMPORTANCE QUE CEUX AUXQUELS DOIVENT FAIRE FACE LES REPRESENTANTS EN PUBLICITE ; QUE L'ADMINISTRATION PRECISE DANS CETTE LETTRE QUE LES OPERATIONS OUVRANT DROIT A LA DEDUCTION DONT S'AGIT SONT CELLES AYANT TRAIT A LA PROSPECTION, AU DEVELOPPEMENT ET A L'ENTRETIEN DE LA CLIENTELE ; QU'EN REVANCHE LA DEDUCTION DE 30% N'EST PAS APPLICABLE A LA PARTIE DE LA REMUNERATION DES CHEFS DE PUBLICITE DE PRESSE QUI CORRESPOND A UN TRAVAIL SEDENTAIRE ;
QUE LE SERVICE RECONNAIT QUE LA LETTRE EN QUESTION CONSTITUE UNE INTERPRETATION DE LA LOI FISCALE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION ET POUVANT ETRE INVOQUEE A CE TITRE PAR LES CONTRIBUABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE ; QUE, SI M. N'EST PAS FONDE A INVOQUER CETTE INTERPRETATION DE LA LOI FISCALE, QUI EST RELATIVE AUX "CHEFS DE PUBLICITE DE PRESSE", EN CE QUI CONCERNE SON ACTIVITE AU SEIN DE L'AGENCE DE PUBLICITE " ", LADITE INTERPRETATION EST EN REVANCHE APPLICABLE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR DE LA PUBLICITE DU JOURNAL " " EXERCEES PAR LE REQUERANT, LESQUELLES NE SE DISTINGUENT PAS CELLES DE MENTIONNEES DANS LA LETTRE PRECITEE DU 11 JANVIER 1957 ; QUE TOUTEFOIS IL EST CONSTANT QUE M. B..., AU TITRE DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE LA PUBLICITE DE UN SALAIRE FIXE ET UNIQUE, REMUNERANT L'ENSEMBLE DES ACTIVITES QUI ETAIENT LES SIENNES ; QU'AINSI IL NE PEUT ETRE REGARDE COMME JUSTIFIANT QU'UNE "FRACTION DE SA REMUNERATION", AINSI QUE L'EXIGE LA LETTRE DU 11 JANVIER 1957, SE RAPPORTE SPECIALEMENT ET DISTINCTEMENT A DES OPERATIONS DU TYPE DE CELLES QU'ACCOMPLISSENT LES REPRESENTANTS EN PUBLICITE ; QU'IL NE PEUT DONC PAS BENEFICIER DE L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE SUSMENTIONNEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 16086
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction forfaitaire supplémentaire - Déduction propre aux "représentants en publicité" - 1/] Non application au directeur de la publicité dans un journal - 2/] Non application d'une doctrine administrative relative aux "chefs de publicité de presse".

19-04-02-07-02 1/] Le directeur de la publicité d'un quotidien, qui ne se consacre pas de façon exclusive et permanente à des activités de prospection et de démarchage de la clientèle des annonceurs, ne peut être regardé comme un représentant en publicité. 2/] Une doctrine administrative qui permet d'opérer la déduction forfaitaire sur la fraction de la rémunération des "chefs de publicité de presse" qui se rapporte à des activités de prospection, de développement et d'entretien de la clientèle n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'intéressé perçoit un salaire fixe et unique rémunérant, sans distinction, l'ensemble de ses activités [RJ1].


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 83
CGIAN4 5

1. RAPPR. 13940, Plénière, 1979-07-13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1980, n° 16086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:16086.19800507
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