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07/05/1980 | FRANCE | N°18035

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 mai 1980, 18035


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 23 MAI 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A DONNE A M. Y... SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; -2 RETABLISSE M. AU ROLE DE CET IMPOT A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DE

CRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DE...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 23 MAI 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A DONNE A M. Y... SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; -2 RETABLISSE M. AU ROLE DE CET IMPOT A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "1. SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES... ET DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHENT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS" ;
CONSIDERANT QUE M. D... ENTRAINEUR PUBLIC DE CHEVAUX DE COURSES A ; QU'IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES A RAISON DES REVENUS QU'IL TIRE DE CETTE ACTIVITE ; QUE, PAR VOIE DE REVISION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DE SON BENEFICE POUR L'ANNEE 1970 ET DE REDRESSEMENT DE SON BENEFICE DECLARE POUR LES ANNEES SUIVANTES, IL A ETE IMPOSE AU MEME IMPOT DANS LA MEME CATEGORIE DE REVENUS A RAISON DES PRIX REMPORTES DANS DES EPREUVES HIPPIQUES AU COURS DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 PAR LES CHEVAUX INSCRITS A LA SOCIETE DES COURSES AU NOM DE SA FEMME, LES GAINS NETS DE CETTE NATURE S'ELEVANT RESPECTIVEMENT POUR CHACUNE DE CES ANNEES A 102 852 F, 61 704 F ET 137 850 F ; QU'EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1973, L'ADMINISTRATION A ADMIS EN DEDUCTION DU REVENU PROFESSIONNEL D'ENTRAINEUR PUBLIC DE M. K... PERTE DE 23 381 F, REPRESENTANT L'EXCEDENT DES CHARGES DIVERSES AFFERENTES AUX CHEVAUX DE COURSE SUR LES
PRIX REMPORTES PAR EUX ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ACCORDE A M. F... DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 EN CE FONDANT SUR CE QUE CE CONTRIBUABLE N'ETAIT PAS PERSONELLEMENT IMPOSABLE, AU TITRE DE SON ACTIVITE D'ENTRAINEUR PUBLIC, SUR DES RECETTES REALISEES PAR SA FEMME A L'OCCASION DES COURSES GAGNEES PAR LES CHEVAUX DE CELLE-CI ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EU EGARD NOTAMMENT A L'IMPORTANCE DES MOYENS MATERIELS MIS EN OEUVRE ET DU PERSONNEL EMPLOYE DANS SES INSTALLATIONS DE , M. B... ETRE REGARDE COMME EXERCANT, DANS SON ACTIVITE D'ENTRAINEUR PUBLIC DE CHEVAUX DE COURSES, UNE PROFESSION COMMERCIALE ; QUE, PAR SUITE, LES BENEFICES PROVENANT DE CETTE ACTIVITE SONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, EN PRINCIPE, LA SEULE PROPRIETE D'UN OU DE PLUSIEURS CHEVAUX DE COURSES DONT LE PROPRIETAIRE SE BORNE A ASSURER L'ENTRETIEN EN PAYANT A UN ENTRAINEUR LE PRIX DE PENSION CONVENU ET AUXQUELS CE DERNIER FAIT DISPUTER LES EPREUVES QUI LEUR SONT OUVERTES NE PEUT PAS ETRE ASSIMILEE A UNE EXPLOITATION OU A UNE OCCUPATION LUCRATIVE ET NE CONSTITUE PAS UNE SOURCES NORMALEMENT PRODUCTRICE DE REVENUS, IL N'EN VA PAS DE MEME DANS LE CAS OU LE PROPRIETAIRE DES CHEVAUX DISPOSE D'INSTALLATIONS MATERIELLES ET DE PERSONNEL LUI PERMETTANT D'ASSURER LA PREPARATION ET L'ENTRAINEMENT DES CHEVAUX ET A CETTE FIN PREND DES INITIATIVES ET SE LIVRE A DES CONTROLES ; QU'IL DONNE AINSI A SON ACTIVITE LE CARACTERE D'UNE EXPLOITATION OU ACCUPATION AU SENS DE L'ARTICLE 92 PRECITE, QUI LE REND PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES EPOUX NE SE BORNENT PAS A FAIRE COURIR LEURS CHEVAUX DE COURSE, MAIS LES HEBERGEENT DANS DES INSTALLATIONS LEUR APPARTENANT A OU ILS SONT ENTRAINES PAR M. LUI-MEME OU PAR SON FILS QUI EST EGALEMENT ENTRAINEUR PUBLIC ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE D'ENTRAINEUR PUBLIC DE M. X... SUPPORTE LES CHARGES DE TOUTE NATURE IMPLIQUEES PAR L'ENTRAINEMENT DE CES CHEVAUX ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES EPOUX C... ETRE REGARDES COMME AYANT EXERCE DE CE CHEF UNE ACTIVITE LUCRATIVE AU SENS DE L'ARTICLE 92 PRECITE ; QUE, POUR CONTESTER NEANMOINS QUE LES PROFITS PROVENANT DE CETTE ACTIVITE SOIENT IMPOSABLES, LE REQUERANT SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LES CHEVAUX SONT DES BIENS PROPRES DE SA FEMME, LAQUELLE, EN QUALITE DE SIMPLE PROPRIETAIRES DE CHEVAUX CONFIANT A DES TIERS LE SOIN DE LES ENTRAINER ET DE LEUR FAIRE DISPUTER DES EPREUVES, NE DEVRAIT PAS A CE TITRE REGARDEE COMME DISPOSANT D'UNE SOURCE NORMALEMENT PRODUCTRICE DE REVENUS, ET FAIT VALOIR, D'AUTRE PART, QUE CES CHEVAUX ETAIENT PRECISEMENT ENTRAINES PAR M.
CONSIDERANT SUR LE PREMIER POINT, QUE LES EPOUX I... MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS ; QUE L'ARTICLE 1402 DU CODE CIVIL PREVOIT QUE SOUS CE REGIME, "TOUT BIEN MEUBLE, OU IMMEUBLE EST REPUTE ACQUET DE COMMUNAUTE SI L'ON NE PROUVE QU'IL EST PROPRE A L'UN DES EPOUX G... APPLICATION D'UNE DISPOSITION DE LA LOI" ; QUE, SI M. J... QUE LES CHEVAUX DONT IL S'AGIT ETAIENT DES BIENS PROPRES DE SA FEMME POUR AVOIR ETE ACQUIS EN EMPLOI, IL N'ETABLIT PAS NI MEME N'ALLEGUE QUE LA DOUBLE DECLARATION DE REMPLOI, REQUISE PAR L'ARTICLE 1494 DU CODE CIVIL LORS DE L'ACQUISITION DES BIENS POUR RENDRE LE REMPLOI OPPOSABLE AUX TIERS, A ETE FAITE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION, A LA CONNAISSANCE DE LAQUELLE LES PRETENDUS REMPLOIS N'ONT PAS ETE PORTES ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE LES CHEVAUX DE MME Z... DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS EXISTANT ENTRE LES DEUX EPOUX ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. E... DONC BIEN EN TOUT ETAT DE CAUSE, A L'EGARD DE CES CHEVAUX, DANS LA SITUATION CI-DESSUS DECRITE D'UN PROPRIETAIRE EXERCANT UNE ACTIVITE LUCRATIVE EU EGARD AUX MOYENS ET DILIGENCES MIS EN OEUVRE ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, QUE, SI M. A ENTRAINE AU COURS DES ANNEES 1971 ET 1972 UN CERTAIN NOMBRE DES CHEVAUX MENTIONNES CI-DESSUS, IL L'A FAIT POUR LE COMPTE DE SES PARENTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CIRCONSTANCE INVOQUEE N'EST PAS NATURE A ENLEVER A L'ACTIVITE DE PROPRIETAIRE FAISANT COURIR DE M. H... CARACTERE D'OCCUPATION LUCRATIVE IMPOSABLE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, POUR DONNER DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SE QUE M. N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT IMPOSABLE A RAISON DES GAINS REALISES PAR LES CHEVAUX APPARTENANT A SA FEMME ; CONSIDERANT TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. A... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MONTANT DES RECETTES BRUTES RESULTANT DES COURSES GAGNEES PAR LES CHEVAUX DES EPOUX A ETE INFERIEUR A LA SOMME DE 175 000 F ET QU'AINSI M. E... PLACE SOUS LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE EN VERTU DE L'ARTICLE 96 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AU COURS DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE SON IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE M. A MAINTENU SON DESACCORD QUANT AU CARACTERE IMPOSABLE DES GAINS DONT IL S'AGIT ; QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'EN CAS DE DESACCORD DU CONTRIBUABLE SUR LE CHIFFRE QUI LUI A ETE NOTIFIE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS EST SEULE COMPETENTE POUR FIXER LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE, APRES AVOIR EXAMINE TOUTES LES QUESTIONS DE DROIT OU DE FAIT DONT LA SOLUTION EST NECESSAIRE POUR EVALUER CE BENEFICE ; QU'IL EN EST AINSI MEME SI, COMME CELA A ETE LE CAS EN L'ESPECE, LE CONTRIBUABLE DECLARE QU'IL NE DEMANDE PAS QUE LES POINTS DE DESACCORD PERSISTANTS SOIENT SOUMIS A "L'AVIS" DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE MONTANT DE L'IMPOSITION CONTESTE N'A PAS ETE FIXE PAR LADITE COMMISSION ; QUE CETTE IMPOSITION EST DONC IRREGULIERE ; QUE LE MINISTRE N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN A PRONONCE LA DECHARGE ;
EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1971 ET 1972 : CONSIDERANT QUE M. , QUI POUR CES DEUX ANNEES SE TROUVAIT PLACE SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A SOUTENU DEVANT LES PREMIERS JUGES ET SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DES GAINS OBTENUS PAR LES CHEVAUX, OUTRE LES CHARGES PROFESSIONNELLES RETENUES A DIVERS TITRES PAR L'ADMINISTRATION, DES CHARGES D'AMORTISSEMENT, DES MOINS VALUES, DES FRAIS DE HARAS ET DES FRAIS D'ASSURANCES ; CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES AMORTISSEMENTS, QU'IL EST CONSTANT QUE M. N'A PAS JUSTIFIE D'AMORTISSEMENTS "REELLEMENT EFFECTUES" , AU SENS DE L'ARTICLE 39-1-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 93 DU MEME CODE RELATIF AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX ; QU'IL NE PEUT DONC DEMANDER AUCUNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE A CE TITRE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES MOINS-VALUES QU'IL AURAIT SUBIES SUR LA VENTE DE CHEVAUX, COMME EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE HARAS ET LES FRAIS D'ASSURANCES, M. N'A PAS APPORTE LES PRECISIONS QUANT A L'EXISTENCE OU A LA NATURE OU AU MONTANT DE CES CHARGES QUI SERAIENT INDISPENSABLES POUR QUE SES PRETENTIONS PUISSENT ETRE ACCUEILLIES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ACCORDE A M. F... DES IMPOSITIONS AUXQUELLES CELUI-CI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ET A DEMANDER, DANS CETTE MESURE, LA REFORMATION DE CE JUGEMENT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - M. D... RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAITE A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 18035
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Entraîneur public de chevaux de course employant un personnel nombreux et mettant en oeuvre des moyens matériels importants.

19-04-02-01-01-01 Dans de telles conditions, l'activité présente le caractère d'une profession commerciale [RJ1].

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction des gains en capital et des B - N - C - Gains de course réalisés par un propriétaire qui assure la préparation et l'entraînement des chevaux.

19-04-02-05-01 Si, en principe, la seule propriété d'un ou de plusieurs chevaux de course dont le propriétaire se borne à assurer l'entretien en payant à un entraîneur le prix de pension convenu et auxquels ce dernier fait disputer les épreuves qui leur sont ouvertes ne peut être assimilée à une exploitation ou à une occupation lucrative et ne constitue pas une source normalement productrice de revenus [RJ2], il n'en va pas de même dans le cas où le propriétaire de chevaux dispose d'installations matérielles et de personnel lui permettant d'assurer la préparation et l'entraînement des chevaux et à cette fin prend des initiatives et se livre à des contrôles. Il donne ainsi à son activité le caractère d'une exploitation ou occupation lucrative, au sens de l'article 92, qui le rend passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des B.N.C..


Références :

CGI 102
CGI 34
CGI 92 1
CGI 93
Code civil 1402
Code civil 1494

1.

Cf. 89339, 1953-06-20, p. 307. 2.

Cf. 17736, 1953-03-26, p. 159


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1980, n° 18035
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:18035.19800507
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