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23/05/1980 | FRANCE | N°13195

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1980, 13195


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 3 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. CARPENTIER JEAN DEMEURANT RUE DE WASQUEHAL A MOUVAUX NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE COMME PRESENTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE JURA EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977 RELATIVE A

L'ENTRETIEN DE LA CANALISATION D'EAU POTABLE D...

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 3 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. CARPENTIER JEAN DEMEURANT RUE DE WASQUEHAL A MOUVAUX NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE COMME PRESENTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE JURA EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977 RELATIVE A L'ENTRETIEN DE LA CANALISATION D'EAU POTABLE DESSERVANT SON HABITATION ; 2 ANNULE LA DELIBERATION DU 9 SEPTEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES L. 121-32 ET L. 121-33 DU CODE DES COMMUNES, TOUTE DELIBERATION D'UN CONSEILMUNICIPAL, LORSQU'ELLE PORTE SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS DU CONSEIL OU LORSQU'ELLE EST PRISE EN VIOLATION DE LA LOI, PEUT ETRE DECLAREE NULLE DE DROIT PAR LE PREFET ET, EN CAS DE REFUS DU PREFET DE LA DECLARER NULLE DE DROIT, ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 3 MAI 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET DU JURA A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'AVIGNON LES-SAINT-CLAUDE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977, RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESSERTE DE LA PROPRIETE DU REQUERANT PAR LE SERVICE COMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER CE JUGEMENT ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 121-33, ALINEA 2, DU CODE DES COMMUNES, LA NULLITE DE DROIT PEUT ETRE PROPOSEE A TOUTE EPOQUE ; QUE LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 121-36 DE CE CODE, QUI NE CONCERNENT QUE LES DELIBERATIONS ANNULABLES, POUR SOUTENIR QUE LA DEMANDE ADRESSEE PAR M. X... AU PREFET DU JURA AURAIT ETE PRESENTEE HORS DELAI ; QU'ELLE N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A INVOQUER, POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 316-9 DU MEME CODE, QUI NE VISENT QUE LES ACTIONS INTRODUITES DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU MAIRE, SOUS LE CONTROLE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, ET NON AU CONSEIL MUNICIPAL DE SE PRONONCER SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE DES USAGERS DES SERVICES PUBLICS ET COMMUNAUX OU DES PERSONNES QUI RECLAMENT LE BENEFICE DE CES SERVICES ; QUE, DES LORS, LA DELIBERATION DU 9 SEPTEMBRE 1977, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE A FIXE LES CONDITIONS AUXQUELLES M. X... SERAIT ADMIS AU BENEFICE DU SERVICE MUNICIPAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE, A PORTE SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE, IL Y A LIEU D'ANNULER CETTE DELIBERATION ET LA DECISION DU PREFET DU JURA REFUSANT DE LA DECLARER NULLE DE DROIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 3 MAI 1978, ENSEMBLE LA DECISION DU PREFET DU JURA REFUSANT DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977 ET CETTE DELIBERATION, SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET A LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 13195
Date de la décision : 23/05/1980
Sens de l'arrêt : évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Refus du préfet de déclarer une délibération nulle de droit - Compétence administrative - [2] Délibération portant sur un objet étranger aux attributions du conseil - Situation individuelle des usagers des services publics communaux.

16-02-01-01-02[1], 17-03-02-07-02 En vertu des articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes, le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité du refus du préfet de déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, alors même qu'elle concerne les rapports entre un usager et le service communal de distribution d'eau potable, qui relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Situation des usagers des services publics communaux.

16-02-01-01-02[2], 16-02-03-01 Il appartient au maire et non au conseil municipal de se prononcer sur la situation individuelle des usagers des services publics communaux ou des personnes qui réclament le bénéfice de ces services. Annulation d'une délibération d'un conseil municipal qui, fixant les conditions auxquelles un usager serait admis au bénéfice d'un de ces services, a porté sur un objet étranger aux attributions du conseil.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Délibération d'un conseil municipal relative à la situation individuelle d'un usager d'un S - P - I - C - Refus du préfet de la déclarer nulle de droit - Compétence administrative.


Références :

Code des communes L121-32
Code des communes L121-33 al. 2
Code des communes L121-36
Code des communes L316-9
Délibération du 09 septembre 1977 Conseil municipal Avignon-lès-Saint-Claude Décision attaquée Annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1980, n° 13195
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:13195.19800523
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