Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1979 présentée pour la commune de Fréjus Var représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 juin 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Y... Louis ordonné le sursis à exécution d'un arrêté du Préfet du Var en date du 19 février 1979 qui lui avait délivré le permis de construire pour l'édification d'une salle polyvalente, en extension du groupe scolaire Gustave X... situé ..., 2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la commune de Fréjus fait appel d'un jugement du 6 juin 1979 par lequel le tribunal administratif a sur la demande de M. Y... prononcé le sursis à exécution d'un arrêté du Préfet du Var en date du 19 février 1979 qui lui avait délivré le permis de construire une salle "Polyvalente" à Saint-Aygulf Fréjus ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal : Considérant que dans cette demande M. Y... s'était notamment prévalu de sa qualité de propriétaire voisin de la construction projetée par le préfet ; qu'en cette qualité il avait intérêt et était par suite recevable à poursuivre l'annulation de permis qui a fait l'objet du sursis à exécution prononcé par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne le sursis à exécution : Considérant d'une part que l'exécution de l'arrêté préfectoral autorisant la construction d'une salle "polyvalente" risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au cas où ce permis viendrait à être annulé ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... est de nature à justifier la demande de sursis ; que, dès lors, la commune de Fréjus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la commune de Fréjus est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à la commune de Fréjus, à M. Y... et au ministre de l'Environnement et du Cadre de vie.