La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1980 | FRANCE | N°13759

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juin 1980, 13759


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JUILLET 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME COTTIN-JONNEAUX, DONT LE SIEGE EST ... BERNARD Y... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE YVELINES , REPRESENTEE PAR SES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT ELLE A ETE CONDAMNEE A GARANTIR LE DEPARTEMENT DES COTES DU NORD D'UNE SOMME DE 6.373,44 FRANCS A VERSER A L'ENTREPRISE EUDET ; - 2° REJETTE LES CONCLUSIONS EN GARANTIE DU DEPAR

TEMENT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU ...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JUILLET 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME COTTIN-JONNEAUX, DONT LE SIEGE EST ... BERNARD Y... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE YVELINES , REPRESENTEE PAR SES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT ELLE A ETE CONDAMNEE A GARANTIR LE DEPARTEMENT DES COTES DU NORD D'UNE SOMME DE 6.373,44 FRANCS A VERSER A L'ENTREPRISE EUDET ; - 2° REJETTE LES CONCLUSIONS EN GARANTIE DU DEPARTEMENT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE LE DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD A PAYER A LA SOCIETE BUDET DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES PAR ELLE A L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DE QUIHOUET EN PLAINTEL ; QUE CES TRAVAUX, DONT LE MONTANT S'ELEVE A 6.373,44 FRANCS ET N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTE, ONT ETE RENDUS NECESSAIRES PAR LES INEGALITES DE NIVEAU DES REVETEMENTS DE SOL POSES PAR LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE CES MALFACONS ETAIENT IMPUTABLES A LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX ; QUE CELLE-CI N'EST PAR SUITE PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A CONDAMNEE A GARANTIR LE DEPARTEMENT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX, AU DEPARTEMENT DES COTES DU NORD ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 13759
Date de la décision : 25/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Travaux supplémentaires - Droit à indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1980, n° 13759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:13759.19800625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award