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25/07/1980 | FRANCE | N°24189

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1980, 24189


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1980, PRESENTEE POUR M.JEAN-MARC DOLLET, DEMEURANT ... A NANCY MEURTHE-ET-MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 11 MARS 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE, INSTITUEE PAR LA LOI DU 21 DECEMBRE 1963, REPRISE PAR LA LOI DU 10 JUIN 1971 PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL A, SUR RENVOI DE CASSATION, REJETE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI CONCERNANT LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTI

ONNELLE, 3 ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DE L...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1980, PRESENTEE POUR M.JEAN-MARC DOLLET, DEMEURANT ... A NANCY MEURTHE-ET-MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 11 MARS 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE, INSTITUEE PAR LA LOI DU 21 DECEMBRE 1963, REPRISE PAR LA LOI DU 10 JUIN 1971 PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL A, SUR RENVOI DE CASSATION, REJETE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI CONCERNANT LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE, 3 ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ; VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE LA PRESENCE PENDANT LE DELIBERE DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVANT LAQUELLE A ETE RENDUE LA DECISION ATTAQUEE, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SECRETAIRE AIT PARTICIPE AU DELIBERE ; CONSIDERANT QUE, SI DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES ONT DETERMINE, DANS CERTAINS CAS, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL DOIT ETRE STATUE, APRES CASSATION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE, PAR LA JURIDICTION DE RENVOI, AUCUNE REGLE GENERALE DE PROCEDURE NE S'OPPOSE, EN L'ABSENCE DE TEXTE DE CETTE NATURE, A CE QUE LES JUGES DONT UNE DECISION A ETE ANNULEE POUR VIOLATION DE LA LOI SOIENT APPELES A DELIBERER A NOUVEAU SUR LA MEME AFFAIRE ; QUE, LES ARTICLES L.43 ET SUIVANTS DU CODE DU SERVICE NATIONAL QUI INSTITUENT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES TENDANT A L'OCTROI DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE ET EN DETERMINENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT, NE PRECRIVENT PAS, EN CAS D'ANNULATION D'UNE DECISION PAR LE CONSEIL D'ETAT, QUE LA COMMISSION DOIT STATUER, LORS DU RENVOI DE L'AFFAIRE, DANS UNE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE QUI EN A DEJA CONNU ; QU'AINSI LA COMMISSION A PU REGULIEREMENT SE REUNIR LE 11 MARS 1980 ALORS QU'ELLE COMPRENAIT CERTAINS MEMBRES QUI AVAIENT SIEGE DANS SA SEANCE DU 15 JANVIER 1979 AU COURS DE LAQUELLE ELLE A PRIS LA DECISION ANNULEE LE 27 JUILLET 1979 PAR LE CONSEIL D'ETAT, POUR STATUER SUR LE RENVOI DE L'AFFAIRE ; CONSIDERANT QUE LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ANALYSENT TANT LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M.DOLLET QUE LES MOYENS DEVELOPPES AU SOUTIEN DE CES CONCLUSIONS ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE LES VISAS DE CETTE DECISION NE CONTIENNENT PAS UNE ANALYSE COMPLETE DES CONCLUSIONS ET DES MOYENS POUR SOUTENIR QUE LADITE DECISION EST ENTACHEE D'IRREGULARITE ; CONSIDERANT ENFIN QUE, SI LA COMMISSION EVOQUE DANS SA DECISION AVANT DIRE DROIT DU 26 NOVEMBRE 1979 LES "PRECISIONS OU JUSTIFICATIONS" A FOURNIR PAR M.DOLLET, PUIS MENTIONNE, DANS LA DECISION ATTAQUEE DU 11 MARS 1980, LES TERMES DE "PRECISIONS ET JUSTIFICATIONS", CETTE DIFFERENCE DE REDACTION N'EST PAS DE NATURE A VICIER LA REGULARITE DE CETTE DECISION ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, DANS SA DECISION DU 27 JUILLET 1979, A ANNULE LA DECISION DU 15 JANVIER 1979 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE AU MOTIF QU'EN SE FONDANT, POUR REFUSER A M.DOLLET LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, SUR LE FAIT QUE CELUI-CI N'APPORTAIT PAS LES JUSTIFICATIONS D'ORDRE PHILOSOPHIQUE OU RELIGIEUX EXIGEES PAR LES ARTICLES L.41 ET L.42 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, SANS RECHERCHER PAR AILLEURS, "NOTAMMENT PAR UNE INVITATION "A COMPARAITRE DEVANT ELLE", SI "LA DEMANDE EXPRIMAIT DES CONDITIONS "PERSONNELLES D'ORDRE PHILOSOPHIQUE OU RELIGIEUX" , ELLE N'AVAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ; CONSIDERANT QU'EN ESTIMANT D'UNE PART QUE LA LETTRE DE M.DOLLET DU 15 NOVEMBRE 1978, LAQUELLE REPRODUISAIT UNE FORMULE EMPLOYEE PAR UN GRAND NOMBRE DE JEUNES GENS, FAISAIT ETAT DE "CONSIDERATIONS GENERALES" NE SUFFISANT PAS A JUSTIFIER UNE OPPOSITION A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES FONDEE SUR DES CONVICTIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES, ET EN INVITANT D'AUTRE PART L'INTERESSE A LUI COMMUNIQUER LES JUSTIFICATIONS DU CARACTERE PERSONNEL DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES, LA COMMISSION N'A PAS VIOLE LA CHOSE JUGEE PAR LE CONSEIL D'ETAT ; QU'ELLE N'A PAS COMMIS D'ERREUR DE DROIT EN ESTIMANT QUE LA LETTRE SUSVISEE DU 15 NOVEMBRE 1978 NE SUFFISAIT PAS A JUSTIFIER LE CARACTERE PERSONNEL DES CONVICTIONS AFFIRMEES ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT PAR AILLEURS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN REGARDANT LA NOUVELLE LETTRE DU 17 DECEMBRE 1979 DE M.DOLLET COMME SE BORNANT A AFFIRMER A NOUVEAU L'OPPOSITION DE CELUI-CI A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES "EN SE REFERANT A DE PRECEDENTES DECLARATIONS, SANS PRECISER LA NATURE ET LES RAISONS DE SES CONVICTIONS" ET SANS DONNER "AUCUN ARGUMENT PERSONNEL" , LA COMMISSION QUI S'EST LIVREE A UNE APPRECIATION DES FAITS, LAQUELLE ECHAPPE AU CONTROLE DU JUGE DE CASSATION, N'A NI DENATURE LE SENS DES CONCLUSIONS DE M.DOLLET, NI PROCEDE A UNE QUALIFICATION JURIDIQUE ERRONEE DES FAITS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M.DOLLET N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 12 MARS 1980 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M.DOLLET EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.DOLLET ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Contentieux - Commission juridictionnelle - [1] Composition - Assistance au délibéré du secrétaire de la commission - Irrégularité - Absence - [2] Nouvel examen d'une affaire après cassation - [21] Composition de la commission - [22] - RJ1 Autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat - Méconnaissance - Absence - [3] - RJ1 Appréciation des justifications fournies par l'intéressé - Absence de dénaturation des faits.

08-02-02-01[1], 37-03[1] La présence, pendant le délibéré de la commission juridictionnelle instituée par les articles 43 et suivants du code du service national, du secrétaire de cette commission n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivant laquelle a été rendue la décision attaquée, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le secrétaire ait participé au délibéré.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Composition des juridictions - [1] Assistance au délibéré du secrétaire - Irrégularité - Absence - [2] Nouvel examen d'une affaire après cassation.

08-02-02-01[21], 37-03[2] Si des dispositions législatives ou réglementaires ont déterminé, dans certains cas, les conditions dans lesquelles il doit être statué, après cassation d'une décision juridictionnelle, par la juridiction de renvoi, aucune règle générale de procédure ne s'oppose, en l'absence de texte de cette nature, à ce que les juges dont une décision a été annulée pour violation de la loi soient appelés à délibérer à nouveau sur la même affaire. Tel est le cas de la commission juridictionnelle compétente pour statuer sur les demandes tendant à l'octroi du statut d'objecteur de conscience, aucune disposition du code du service national ne prescrivant que cette commission doit, en cas d'annulation d'une décision par le Conseil d'Etat, statuer lors du renvoi de l'affaire dans une composition différente de celle qui en a déjà connu.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Conseil d'Etat - juge de cassation - Violation de la chose jugée par la juridiction de renvoi - Absence.

08-02-02-01[22], 54-06-06-01 Annulation par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1979 [RJ1] d'une décision du 15 janvier 1979 de la commission juridictionnelle instituée par les articles 43 et suivants du code du service national au motif qu'en se fondant, pour refuser à M. D. le statut d'objecteur de conscience, sur le fait que celui-ci n'apportait pas les justifications d'ordre philosophique ou religieux exigées par les articles L.41 et L.42 du code, sans rechercher par ailleurs, "notamment par une invitation à comparaître devant elle", si "la demande exprimait des convictions personnelles d'ordre philosophique ou religieux", elle n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Saisie sur renvoi, la commission n'a pas violé la chose jugée par le Conseil d'Etat en estimant d'une part que la lettre de M. D. du 15 novembre 1978, laquelle reproduisait une formule employée par un grand nombre de jeunes gens, faisait état de "considérations générales" ne suffisait pas à justifier une opposition à l'usage personnel des armes fondée sur des convictions religieuses ou philosophiques et en invitant d'autre part l'intéressé à lui communiquer les justifications du caractère personnel de ses convictions religieuses ou philosophiques.

08-02-02-01[3] En regardant la lettre produite par M. D., en réponse à l'invitation qu'elle lui avait faite le 17 décembre 1979 de lui communiquer les justifications du caractère personnel de ses convictions religieuses ou philosophiques après que le Conseil d'Etat eut annulé pour insuffisance de motivation une première décision du 27 juillet 1979 refusant à M. D. le statut d'objecteur de conscience, comme se bornant à affirmer à nouveau l'opposition de celui-ci à l'usage personnel des armes, "en se référant à de précédentes déclarations sans préciser la nature et les raisons de ses convictions" et sans donner "aucun argument personnel", la commission juridictionnelle, qui s'est livrée à une appréciation des faits, laquelle échappe au contrôle du juge de cassation, n'a ni dénaturé le sens des conclusions de M. D. ni procédé à une qualification juridique erronée des faits [RJ1].


Références :

Code du service national L41
Code du service national L42
Code du service national L43

1.

Cf. Dollet, 1979-07-27, p. 341


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1980, n° 24189
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/07/1980
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24189
Numéro NOR : CETATEXT000007678401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1980-07-25;24189 ?
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