La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1980 | FRANCE | N°16984

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1980, 16984


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 23 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 AOUT 1979, PRESENTES POUR LES EPOUX Y..., DEMEURANT AU LIEU DIT "PRENDS TOI GARDE" A SARLAT DORDOGNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 18 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT A RAISON DES SERTITUDES DE PROTECTION ETABLIES AU VOISINAGE DU CENTRE RADIO-ELECTRIQUE DE CAMPAGNAC-SARLAT ; 2 CONDAMNE L'ETAT A LEUR PAYER UNE INDEMNITE DE 223.640

F AVEC INTERETS DE DROIT DU JOUR DE LEUR DEMAN...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 23 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 AOUT 1979, PRESENTES POUR LES EPOUX Y..., DEMEURANT AU LIEU DIT "PRENDS TOI GARDE" A SARLAT DORDOGNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 18 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT A RAISON DES SERTITUDES DE PROTECTION ETABLIES AU VOISINAGE DU CENTRE RADIO-ELECTRIQUE DE CAMPAGNAC-SARLAT ; 2 CONDAMNE L'ETAT A LEUR PAYER UNE INDEMNITE DE 223.640 F AVEC INTERETS DE DROIT DU JOUR DE LEUR DEMANDE ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES SERVITUDES INSTITUEES POUR LA PROTECTION DES TELECOMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES QUI N'ENTRAINENT NI LA SUPPRESSION, NI LA MODIFICATION DE BATIMENTS N'OUVRENT DROIT A INDEMNITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.56 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUE "S'IL EN RESULTE UNE MODIFICATION A L'ETAT ANTERIEUR DES LIEUX DETERMINANT UN DOMMAGE DIRECT, MATERIEL ET ACTUEL" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DECRET, EN DATE DU 10 JANVIER 1977, PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A FIXE L'ETENDUE DES ZONES ET LES SERVITUDES DE PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES APPLICABLES AU VOISINAGE DU CENTRE RADIOELECTRIQUE DE CAMPAGNAC-SARLAT DORDOGNE , NE MET PAS LES EPOUX PASCAL DANS L'OBLIGATION OU LA NECESSITE DE MODIFIER L'ETAT DES PARCELLES DONT ILS SONT PROPRIETAIRES DANS LES "ZONES DE DEGAGEMENT" QU'IL DETERMINE ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE L'INSTITUTION DES SERVITUDES AURAIT POUR EFFET DE RENDRE LESDITES PARCELLES INCONSTRUCTIBLES ET, PAR LA, DE CAUSER AUX REQUERANTS UN PREJUDICE QUI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, PRESENTERAIT, SELON EUX, LE CARACTERE D'UN DOMMAGE DIRECT, MATERIEL ET ACTUEL, CE DOMMAGE NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LEUR OUVRIR DROIT A REPARATION ; QUE, DES LORS, LES EPOUX Y... NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 18 JANVIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DES EPOUX X...
Z... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 16984
Date de la décision : 17/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - Servitudes pour la protection des télécommunications radio-électriques - Indemnisation - Conditions - Modification à l'état antérieur des lieux - Absence.

26-04-01 Les servitudes instituées pour la protection des télécommunications radioélectriques qui n'entraînent ni la suppression, ni la modification de bâtiments n'ouvrant droit à indemnité, en vertu de l'article L. 56 du code des postes et télécommunications, que"s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain," rejet de la demande d'indemnité présentée par les époux P. à la suite de l'établissement par décret de servitudes de protection au voisinage d'un centre radioélectrique, dès lors que ce décret ne les met pas dans l'obligation ou la nécessité de modifier l'état des parcelles dont ils sont propriétaires dans les "zones de dégagement" qu'il détermine, alors même que l'institution des servitudes aurait pour effet de rendre ces parcelles inconstructibles.


Références :

Code des postes et télécommunications L56
Décret du 10 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1980, n° 16984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:16984.19801017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award