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22/10/1980 | FRANCE | N°18687

France | France, Conseil d'État, 10 / 5 ssr, 22 octobre 1980, 18687


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 2 AOUT 1979, PRESENTES PAR M. MICHEL X..., CHEF TECHNICIEN DE LA METEOROLOGIE NATIONALE, DOMICILIE ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SA DEMANDE D'INTEGRATION DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE PAR APPLICATION DES ARTICLES 14

ET 15 DU DECRET DU 29 AVRIL 1971 ; 2° ANNULE P...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 2 AOUT 1979, PRESENTES PAR M. MICHEL X..., CHEF TECHNICIEN DE LA METEOROLOGIE NATIONALE, DOMICILIE ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE SA DEMANDE D'INTEGRATION DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE PAR APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU DECRET DU 29 AVRIL 1971 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LA LOI DU 23 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET DU 14 SEPTEMBRE 1962 ; VU LES DECRETS N° 71-342 ET N° 71-343 DU 29 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET N° 59-309 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DU DECRET DU 29 AVRIL 1971 : CONSIDERANT QU'AU SOUTIEN DE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REFUSE DE L'INTEGRER DANS LE CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE, M. X... INVOQUE L'ILLEGALITE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 29 AVRIL 1971 EXIGEANT POUR CETTE INTEGRATION LA POSSESSION DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PROGRAMMEUR ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1970 : "DANS LES LIMITES ET CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET PEUVENT ETRE INTEGRES ET RECLASSES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES, COMPTE TENU DE LEURS APTITUDES PROFESSIONNELLES APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE COMPETENTE" ;
CONSIDERANT QUE LES AUTEURS DU DECRET N° 71-342 DU 29 AVRIL 1971 ONT PU, EN VERTU DE CES DISPOSITIONS ET POUR LEUR APPLICATION, EXIGER, COMME PREUVE DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT SUSCEPTIBLES D'ETRE INTEGRES ET RECLASSES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES, LA POSSESSION DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PROGRAMMEUR QUE DELIVRE LE MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ; QUE CETTE EXIGENCE N'EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; QUE L'ARTICLE 28 DE CETTE ORDONNANCE QUI FIXE LES REGLES PERMANENTES DES AVANCEMENTS DE GRADE DANS UN MEME CORPS N'ETAIT PAS APPLICABLE, COMME L'A JUGE A BON DROIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUX INTEGRATIONS ET RECLASSEMENTS EXCEPTIONNELS PREVUS PAR LA LOI PRECITEE DU 23 DECEMBRE 1970 ; QUE DES LORS, LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DU DECRET DU 29 AVRIL DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 3 MAI 1973 : CONSIDERANT, QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ANALYSANT LES OBSERVATIONS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, A RELATE LA MENTION QUI Y EST FAITE DE LA CIRCULAIRE DU 3 MAI 1973, SON JUGEMENT N'EST PAS FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE CETTE CIRCULAIRE ; QU'AINSI M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE SA DEMANDE A ETE REJETEE SUR LA BASE D'UN ACTE QUI, NON PUBLIE, NE LUI EST PAS OPPOSABLE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DU DETACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN EMPLOI CONTRACTUEL : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 59-309 DU 14 FEVRIER 1959 : "LE DETACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE NE PEUT AVOIR LIEU QUE DANS L'UN DES CAS SUIVANTS... 4° DETACHEMENT AUPRES D'UNE ADMINISTRATION OU ENTREPRISE PUBLIQUE DANS UN EMPLOI NE CONDUISANT PAS A PENSION DU REGIME GENERAL DES RETRAITES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE CERTAINS FONCTIONNAIRES AVAIENT PU LEGALEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DETACHEMENT DANS DES EMPLOIS DE CONTRACTUELS AUX CONDITIONS VISEES PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 29 AVRIL 1971 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE REQUERANT ETAIT TITULAIRE D'UN DIPLOME PLUS ELEVE QUE CELUI QUI ETAIT EXIGE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE REQUERANT N'A ACQUIS LE DIPLOME DONT IL SE PREVAUT QU'EN OCTOBRE 1975, SOIT A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE DU REFUS D'INTEGRATION CRITIQUE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN EST EN TOUT ETAT DE CAUSE INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 5 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REFUSE SON INTEGRATION DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 10 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 18687
Date de la décision : 22/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -Emploi susceptible d'être occupé par un agent détaché dans un emploi d'agent contractuel.


Références :

Circulaire du 03 mai 1973
Décision du 05 juin 1974 Transports Decision attaquée Confirmation
Décret 59-309 du 14 février 1959 ART. 1 par. 4
Décret 71-342 du 29 avril 1971 ART. 14, ART. 15
LOI du 23 décembre 1970 ART. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1980, n° 18687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: M. Costa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:18687.19801022
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