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24/10/1980 | FRANCE | N°15568

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 octobre 1980, 15568


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. A... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 REFORME LE JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX NE LUI A ACCORDE QU'UNE Y... PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971, ET A MIS A SA CHARGE 35 % DES FRAIS D'EXPERTISE ; 2 LUI ACCORDE LA Y... TOTALE DE L'IMPOSITION ET DE LA FRACTION DES FRAIS D'EXPERTISE CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1

945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. A... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 REFORME LE JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX NE LUI A ACCORDE QU'UNE Y... PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971, ET A MIS A SA CHARGE 35 % DES FRAIS D'EXPERTISE ; 2 LUI ACCORDE LA Y... TOTALE DE L'IMPOSITION ET DE LA FRACTION DES FRAIS D'EXPERTISE CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. Z..., DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, Y... DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
SUR LA PERIODE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"SI AUCUN BILAN N'EST DRESSE AU TERME D'UNE ANNEE QUELCONQUE, L'IMPOT DU AU TITRE DE LA MEME ANNEE EST ETABLI SUR LES BENEFICES DE LA PERIODE ECOULEE DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE IMPOSEE... JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE CONSIDEREE" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. E... A EXPLOITE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1970 UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE FABRICATION DE CONFISERIES ET A EXERCE, APRES CETTE DATE, LE COMMERCE DE DETAIL DES MEMES PRODUITS, N'A DRESSE AUCUN BILAN POSTERIEUR A CELUI DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1969 ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT, DES LORS, FONDEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 37 PRECITE, A PRENDRE EN COMPTE, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LES RESULTATS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 ET CEUX DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1971 ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 16 JUILLET 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, AVANT D'ORDONNER UNE EXPERTISE, A DECIDE, POUR LE MOTIF QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT EN SITUATION DE VOIR SON BENEFICE FIXE D'OFFICE, QU'IL APPARTENAIT A M. D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ; QUE CE JUGEMENT, N'AYANT PAS ETE FRAPPE D'APPEL, EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE M. F..., D'UNE PART, QUE LE DEFICIT DE 84.592 F AFFERENT A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 ETAIT, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES, REPORTABLE SUR L'ANNEE 1971 ET QUE, D'AUTRE PART, A CE DEFICIT DEVAIENT ETRE AJOUTES, AU TITRE DE LA MEME PERIODE, DES AMORTISSEMENTS A CONCURRENCE DE 178.333 F, ET DES RABAIS HORS FACTURES CONSENTIS PAR LUI A SE CLIENTS, A CONCIURRENCE DE 171.139 F ; QU'ENFIN IL PRETEND QUE, SUR UN BENEFICE DE 118.412 F RETENU AU TITRE DE 1971, DEVAIENT ETRE IMPUTES, OUTRE LES DEFICITS SUSMENTIONNES, D'AUTRES AMORTISSEMENTS, A CONCURRENCE DE 115.192 F, ET D'AUTRES RABAIS, A CONCURRENCE DE 35.717 F, LES RESULTATS DE L'ANNEE 1971 DEVANT ETRE AINSI REGARDES EGALEMENT COMME DEFICITAIRES ;
EN CE QUI CONCERNE LES AMORTISSEMENTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGE, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT... 2 LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE" ;
CONSIDERANT QUE M. , DES LORS QU'IL EST CONSTANT QU'IL N'A REGULIEREMENT COMPTABILISE AUCUN AMORTISSEMENT AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 OU AU TITRE DE L'ANNEE 1971, N'EST PAS FONDE A DEMANDER, DE CE CHEF, UNE REDUCTION DE CES BASES D'IMPOSITION ;
EN CE QUI CONCERNE LES RABAIS : CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE DONT LES BENEFICES ONT ETE FIXES D'OFFICE CONSERVE LA FACULTE D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES, DE NATURE A ETABLIR L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION, EN PROUVANT, NOTAMMENT, LA REALITE DES DEFICITS QU'IL INVOQUE ; QUE, S'IL EST CONSTANT QU'AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 ET AU COURS DE L'ANNEE 1971 LA COMPTABILITE DE M. NE COMPORTAIT NOTAMMENT NI COMPTE DE PERTES ET PROFITS, NI COMPTE D'EXPLOITATION, NI BILAN, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES PIECES COMPTABLES PRODUITES PAR L'INTERESSE ET LES TRAVAUX DES EXPERTS B... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ONT ABOUTI A UNE RECONSTITUTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE PLUS PRECISE QUE CELLE DECOULANT DE LA METHODE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER LA PRISE EN COMPTE DES RABAIS HORS FACTURES INVOQUES DONT M. D... LA REALITE ET DONT L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS LE MONTANT, CELLE-CI SE BORNE A SOUTENIR QUE CES RABAIS, CONSTITUANT DES REMUNERATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 340-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE POUVAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE, ETRE DEDUITS DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE DES LORS QU'ILS N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECLARATION DE LA PART DU CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LES RABAIS, CONSENTIS HORS FACTURES, A UN CLIENT ET EN FONCTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE AVEC CE CLIENT, NE REPRESENTENT PAS DES REMUNERATIONS ALLOUES AU CLIENT AU SENS DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 240-1 DU CODE, MAIS DES DIMINUTIONS DES PRIX, LESQUELLES NE SONT PAS SOUMISES A DECLARATION ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES RABAIS DONT S'AGIT DOIVENT VENIR EN DEDUCTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE A CONCURRENCE DE 171.139 F AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970, ET DE 35.717 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE LE REPORT SUR L'ANNEE 1971 DU DEFICIT DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDUCTION EN VIGUEUR EN 1970 ET 1971 : "I-1 : ... LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME... FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10 % . IL S'ENTEND DE L'EXCEDENT DE CES PLUS-VALUES SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE . TOUTEFOIS, CE MONTANT NET N'EST PASIMPOSABLE LORSQU'IL EST UTILISE A COMPENSER LE DEFICIT D'EXPLOITAION DE L'EXERCICE. LE DEFICIT AINSI ANNULE NE PEUT ETRE REPORTE SUR LES BENEFICES DES EXERCICES ULTERIEURS" ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, L'ADMINISTRATION A, CONFORMEMENT A LA DEMANDE EXPRIMEE PAR M. EN COURS D'INSTANCE, IMPUTE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES DU CODE, LE DEFICIT RETENU PAR CETTE JURIDICTION, D'UN MONTANT DE 84.592 F AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970, SUR LE MONTANT NET D'UNE PLUS-VALUE A LONG TERME AFFERENTE A LA MEME PERIODE, ET PRONONCE LE DEGREVEMENT CORRESPONDANT SUR L'IMPOSITION DE CETTE PLUS-VALUE ; QUE CE DEFICIT N'EST, DES LORS, PAS REPORTABLE SUR L'ANNEE 1971 ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, AU DEFICIT SUSMENTIONNE S'AJOUTE LE MONTANT DES RABAIS CONSENTIS PAR M. AU COURS DE LA MEME PERIODE, SOIT 171.139 F ; QUE L'IMPUTATION DE CETTE DERNIERE SOMME SUR LES PLUS-VALUES A LONG TERME NE PEUT PAS ETRE PRONONCEE D'OFFICE PAR LE JUGE DE L'IMPOT ; QUE L'ADMINISTRATION N'ALLEGUE PAS QUE M. X... EU DES REVENUS RELEVANT D'AUTRES CATEGORIES ET SUR LESQUELS LE DEFICIT POUVAIT ETRE IMPUTE ; QUE PAR SUITE CE DEFICIT EST REPORTABLE SUR L'ANNEE 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION DE L'ANNEE 1971 : CONSIDERANT QU'EU EGARD AUX ELEMENTS SUSANALYSES, DOIVENT ETRE RETRANCHES DU BENEFICE DE 118.412 F RETENU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU TITRE DE 1971, D'UNE PART UN DEFICIT REPORTABLE, AFFERENT A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1970, DE 171.139 F, D'AUTRE PART UN DEFICIT, AFFERENT A L'ANNEE 1971, DE 35.717 F : QU'AINSI LES BASES D'IMPOSITION DE M. , AU TITRE DE 1971, DOIVENT ETRE REGARDEES COMME NULLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. C... FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE DE LUI ACCORDE LA Y... TOTALE DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU LITIGIEUSE ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "2. LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE" ; QUE M. C..., DES LORS, FONDE A DEMANDER QUE LES FRAIS DES DEUX EXPERTISES ORDONNEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SOIENT MIS INTEGRALEMENT A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. Y... DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971. ARTICLE 2 - LES FRAIS DES DEUX EXPERTISES ORDONNEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 15568
Date de la décision : 24/10/1980
Sens de l'arrêt : Décharge réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Limites à l'action du juge de l'impôt - Imputation d'office d'un déficit d'exploitation sur des plus-values à long terme.

19-04-02-01-04-09 Les rabais consentis hors factures à un client en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec ce client ne représentent pas des rémunérations allouées au client au sens des dispositions de l'article 240-1 du code, mais des diminutions de prix, lesquelles ne sont pas soumises à déclaration et sont déductibles des résultats.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Imputation d'office par le juge d'un déficit d'exploitation sur des plus values à long terme.

19-02-01-02, 19-04-02-01-03-03 L'imputation d'un déficit d'exploitation sur les plus-values à long terme ne peut pas être prononcée d'office par le juge de l'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Commissions et ristournes - Rabais consentis hors factures en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec le client - Droit à déduction.

19-04-02-01-04-10 L'absence de déclaration d'un déficit ne fait pas obstacle à l'imputation de ce déficit sur les résultats d'années ultérieures [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Absence de déclaration d'un déficit - Droit au report de ce déficit sur les résultats positifs d'années ultérieures.


Références :

CGI 238
CGI 240-1
CGI 37
CGI 39 quindecies [1971]


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1980, n° 15568
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:15568.19801024
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