La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1980 | FRANCE | N°22501

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 novembre 1980, 22501


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X... MICHEL LES RESULTATS ET LES EPREUVES DU CONCOURS POUR L'EMPLOI DE CONTROLEUR EXTERIEUR DU TRESOR QUI SE SONT DEROULEES LES 28, 29 ET 31 OCTOBRE 1975 ; 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... MICHEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 11 SEPTEMBRE 1974 ET SES ANNEXES ; VU LE C

ODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANC...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X... MICHEL LES RESULTATS ET LES EPREUVES DU CONCOURS POUR L'EMPLOI DE CONTROLEUR EXTERIEUR DU TRESOR QUI SE SONT DEROULEES LES 28, 29 ET 31 OCTOBRE 1975 ; 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... MICHEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 11 SEPTEMBRE 1974 ET SES ANNEXES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs "les tribunaux administratifs, sont en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat reste toutefois compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme ayant tendu à l'annulation de la délibération du jury national qui a proclamé le résultat du concours pour l'emploi de contrôleur du Trésor qui s'est déroulé les 28, 29, 30 et 31 octobre 1975 ; qu'elle était ainsi dirigée contre une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale ; que par suite le tribunal administratif de Paris était incompétent pour statuer sur cette requête ; qu'ainsi, le jugement en date du 5 décembre 1979 doit être annulé, et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité de la décision déférée devant les premiers juges ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SUJET PROPOSE AUX CANDIDATS AU CONCOURS POUR L'EMPLOI DE CONTROLEUR DU TRESOR, LORS DE L'EPREUVE PORTANT SUR LA REDACTION D'UNE OU PLUSIEURS NOTES DE NATURE JURIDIQUE, ETAIT AINSI ENONCE : "L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE" ; QUE LA RUBRIQUE "DROIT ADMINISTRATIF" DU PROGRAMME AVAIT AINSI ETE DETAILLEE A L'ANNEXE DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 11 SEPTEMBRE 1974 AYANT FIXE LA NATURE ET LE PROGRAMME DES EPREUVES DES CONCOURS POUR L'EMPLOI DE CONTROLEUR DU TRESOR : " L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE FRANCAISE : ETAT, DEPARTEMENT, COMMUNE ; LES ACTES ADMINISTRATIFS LA GESTION DES SERVICES PUBLICS, LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, LES RECOURS, LA FONCTION PUBLIQUE" ;
QU'IL RESULTE DE LA LECTURE DE CETTE RUBRIQUE DU PROGRAMME QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS EXPLICITEMENT L'ETUDE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE LES CANDIDATS NE POUVAIENT RAISONNABLEMENT PENSER QUE CETTE PROCEDURE SPECIALE D'ACQUISITION DES BIENS FUT INCLUSE DANS LA RUBRIQUE EN CAUSE, ET QUE, MEME EN RASSEMBLANT LES CONNAISSANCES ACQUISES DANS L'ETUDE DES AUTRES POINTS DE LADITE RUBRIQUE, ILS N'ETAIENT PAS EN MESURE DE TRAITER LE SUJET PROPOSE ;QUE, CE SUJET AYANT ETE AINSI CHOISI PAR LE JURY HORS DES LIMITES DU PROGRAMME, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DELIBERATION DU JURY AYANT PROCLAME LES RESULTATS DU CONCOURS EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ET A EN DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION ;
DECIDE : /ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 DECEMBRE 1979, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DELIBERATION DU JURY PROCLAMANT LES RESULTATS DES EPREUVES DU CONCOURS POUR L'EMPLOI DE CONTROLEUR DU TRESOR D'OCTOBRE 1975, EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 22501
Date de la décision : 14/11/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale - Délibération d'un jury national.

17-05-02 Constitue une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale la délibération du jury national qui a proclamé le résultat d'un concours pour l'emploi de contrôleur du Trésor. Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître de la requête tendant à l'annulation de cette délibération [RJ1].

- RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Choix des sujets par le jury - Sujet choisi hors des limites du programme - Conséquences - Annulation des résultats du concours.

36-03-02 La rubrique "droit administratif" du programme de l'épreuve portant sur la rédaction d'une note de nature juridique du concours pour l'emploi de rédacteur du Trésor, telle que détaillée par l'annexe de l'arrêté interministériel du 11 septembre 1974, me comportant pas explicitement l'étude de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les candidats ne pouvaient raisonnablement penser que cette procédure spécifique d'acquisition des biens fût incluse dans la rubrique en cause et n'étaient pas en mesure, même en rassemblant les connaissances acquises dans l'étude des autres points de la rubrique, de traiter de "l'expropriation pour cause d'utilité publique". Ce sujet ayant ainsi été choisi par le jury hors des limites du programme, annulation des résultats du concours [RJ2].


Références :

Arrêté du 11 septembre 1974 annexe
Code des tribunaux administratifs L3
Décret du 30 septembre 1953 art. 2
Décret du 26 août 1975

1.

Cf. Mme Sigaud, 07305, 1979-02-07. 2.

Cf. Chouffot, 1954-11-12, p. 591 ;

Mlle Benoit, S., 1975-01-31, p. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1980, n° 22501
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:22501.19801114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award