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14/01/1981 | FRANCE | N°07632

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 janvier 1981, 07632


VU, ENREGISTRES LE 23 MAI ET 3 NOVEMBRE 1977, LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. JACQUES X... DEMEURANT 2 PLACE JEAN JAURES A ROMANS DROME , LES DITS RECOURS ET MEMOIRE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES DROITS ET PENALITES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 30 JUIN 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE D

U 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ...

VU, ENREGISTRES LE 23 MAI ET 3 NOVEMBRE 1977, LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. JACQUES X... DEMEURANT 2 PLACE JEAN JAURES A ROMANS DROME , LES DITS RECOURS ET MEMOIRE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES DROITS ET PENALITES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 30 JUIN 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE LE REQUERANT N'A CONTESTE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION QUE DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE PARVENU AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE LES MOYENS INVOQUES SUR CE POINT, FONDES SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT LES MOYENS ENONCES DANS LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, N'ETAIENT DES LORS PAS RECEVABLES ET NE LE SONT PAS DAVANTAGE EN APPEL ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 288 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, QUI S'ETEND DU 1ER JANVIER 1968 AU 30 JUIN 1972, LE CONTRIBUABLE QUI, REALISANT DES AFFAIRES PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, N'A PAS SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX LES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES AUXQUELLES IL ETAIT TENU NE PEUT OBTENIR LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISES A SA CHARGE QUE S'IL APPORTE LA PREUVE DE LEUR EXAGERATION ;
CONSIDERANT QUE SI M. X... AFFIRME QUE, FAUTE POUR L'ADMINISTRATION D'AVOIR CONSULTE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS OU LE COMITE DES ABUS DE DROITS PREVU A L'ARTICLE 1.653 - C DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA CHARGE DE LA PREUVE DU BIEN FONDE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE INCOMBE EN L'ESPECE AU SERVICE, IL NE CONTESTE PAS, CEPENDANT, AVOIR OMIS DE SOUSCRIRE DANS LES DELAIS LEGAUX DES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES PORTANT SUR TOUT OU PARTIE DES REMUNERATIONS QU'IL RECONNAIT AVOIR RECUES, DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION, DE DIVERSES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES POUR LES SERVICES, DE NATURE COMMERCIALE, QU'IL LEUR RENDAIT ; QU'AINSI, REGULIEREMENT TAXE D'OFFICE, IL NE PEUT OBTENIR LA REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'ESTIMATION QUE L'ADMINISTRATION A FAITE DES HONORAIRES COMMERCIAUX QU'IL PERCEVAIT ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION, SELON LESQUELLES SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES AFFAIRES QUI "RELEVENT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS", QUE LA TAXE EST DUE OU N'EST PAS DUE POUR CHAQUE OPERATION FAITE PAR LE CONTRIBUABLE SELON QUE L'OPERATION RELEVE OU NON D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; QUE, PAR SUITE, LORSQU'UNE PERSONNE PERCOIT DES RECETTES PROVENANT D'OPERATIONS QUI LES UNES RELEVENT, LES AUTRES NE RELEVENT PAS D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, CES DERNIERES DOIVENT ETRE SOUSTRAITES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, MAIS NE PEUVENT L'ETRE QUE DANS LA MESURE OU LEUR MONTANT PEUT ETRE DETERMINE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE ; QU'A CET EFFET, UNE COMPTABILISATION DISTINCTE DE CES RECETTES EST NECESSAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... EXERCAIT, DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, UNE ACTIVITE LIBERALE DE MAITRE D'Y... EN BATIMENT CONSISTANT EN L'ETABLISSEMENT DE PLANS ARCHITECTURAUX ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, ET ASSURAIT, EN MEME TEMPS, DE NOMBREUSES GERANCES D'AFFAIRES POUR LE COMPTE DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LESQUELLES LE RENUMERAIENT CONTRACTUELLEMENT A CETTE FIN PAR DES HONORAIRES DE NATURE COMMERCIALE ; QUE L'EXISTENCE ET LA NATURE COMMERCIALE DE CETTE SECONDE CATEGORIE DE REMUNERATIONS SONT ETABLIES PAR L'ADMINISTRATION ET NE SONT D'AILLEURS PAS CONTESTEES PAR M. X..., QUI SOUTIENT SEULEMENT QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, COMME IL L'A ETE, SUR L'ENSEMBLE DE SES RECETTES, MAIS DEVAIT L'ETRE UNIQUEMENT SUR LES RECETTES QU'IL TIRAIT DE SES ACTIVITES COMMERCIALES ;
CONSIDERANT QUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LE REQUERANT POUR LES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 NE DISTINGUE PAS ENTRE LES "HONORAIRES TECHNIQUES" QU'IL PERCEVAIT AU TITRE DE SOUS ACTIVITE LIBERALE DE MAITRE D'Y... ET LES "HONORAIRES DE GESTION" QU'IL PERCEVAIT POUR SON ACTIVITE DE GERANT D'AFFAIRES ; QUE SI, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971, IL S'EST EFFORCE DE REGROUPER SOUS DES RUBRIQUES DISTINCTES LES HONORAIRES DE CHACUNE DE CES CATEGORIES, SA COMPTABILITE NE PERMET PAS, EN RAISON DE SES LACUNES ET IMPRECISIONS, DE DETERMINER EXACTEMENT LE MONTANT DES RECETTES QUE LUI PROCURAIT SON ACTIVITE DE MAITRE D'Y... ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION L'A ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR L'ENSEMBLE DE SES RECETTES ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, SI M. X... PRETEND QUE LE MONTANT DE SES RECETTES PROFESSIONNELLES POUR 1971 A ETE MAJORE A TORT D'UNE SOMME DE 339.000 F PORTEE A UN COMPTE "FOURNISSEURS", AU NOMBRE DESQUELS IL FIGURAIT, PAR UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT IL ASSURAIT LA GESTION COURANTE ET DONT IL AVAIT LA MAITRISE TOTALE, IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS LA LIBRE DISPOSITION DE CE COMPTE ET QUE CES SOMMES ETAIENT DESTINEES A D'AUTRES FOURNISSEURS QUE LUI MEME ; QUE DES LORS L'INSCRIPTION AU CREDIT D'UN COMPTE DONT IL AVAIT LA DISPOSITION DOIT ETRE REGARDEE COMME UN ENCAISSEMENT IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE M. X... SOUTIENT QUE LES HONORAIRES QU'IL FACTURAIT AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES QUI ETAIENT SES CLIENTES ETAIENT FACTURES "TOUTES TAXES COMPRISES" ET QU'AINSI LE TAUX LEGAL AURAIT DU ETRE APPLIQUE NON AU MONTANT BRUT DES RECETTES QU'IL A PERCUES PENDANT CETTE PERIODE, MAIS A CE MONTANT DIMINUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXIGIBLE SUR CES OPERATIONS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE... POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PAR LE PRIX DES SERVICES" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 267 DU MEME CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1970, "LES PRIX DEFINIS A L'ARTICLE 266 S'ENTENDENT TOUS FRAIS ET TAXES COMPRIS", MAIS, DANS LA REDACTION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970, "LES PRIX DEFINIS A L'ARTICLE 266 S'ENTENDENT TOUS FRAIS ET TAXES COMPRIS, A L'EXCLUSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ;
CONSIDERANT QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT EST REDEVABLE UN VENDEUR OU UN PRESTATAIRE DE SERVICE EST, COMME LES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE, UN ELEMENT QUI GREVE LE PRIX CONVENU AVEC LE CLIENT ET NON UN ACCESSOIRE DU PRIX ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST EGALE AU PRIX CONVENU ENTRE LES PARTIES, DIMINUE NOTAMMENT, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1970, DE LA TAXE EXIGIBLE SUR CETTE OPERATION ; QUE CETTE DERNIERE REGLE EST APPLICABLE ALORS MEME QUE LE FOURNISSEUR N'A PAS FACTURE DE MANIERE DISTINCTE LA TAXE DONT IL SERA REDEVABLE DU FAIT DE L'AFFAIRE, EMPECHANT AINSI SEULEMENT SON CLIENT D'EXERCER EVENTUELLEMENT SON DROIT A DEDUIRE LA TAXE GREVANT LE PRIX CONVENU ; QUE, DE MEME, LE FAIT QUE LE REDEVABLE NE S'EST PAS SPONTANEMENT ACQUITTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES AUTRES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE, JUSTIFIE QUE LES DROITS RAPPELES SOIENT MAJORES DES PENALITES PREVUES PAR LA LOI, MAIS NE MODIFIE PAS LES REGLES DE CALCUL DE CES DROITS, QUE PAR SUITE, LORSQU'UN ASSUJETTI REALISE UNE AFFAIRE MOYENNANT UN PRIX CONVENU QUI NE MENTIONNE AUCUNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DANS DES CONDITIONS QUI NE FONT PAS APPARAITRE QUE LES PARTIES SERAIENT CONVENUES D'AJOUTER AU PRIX STIPULE UN SUPPLEMENT DE PRIX EGAL A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A L'OPERATION, LA TAXE DUE AU TITRE DE CETTE AFFAIRE DOIT ETRE ASSISE SUR UNE SOMME EGALE AU PRIX STIPULE, DIMINUE NOTAMMENT DU MONTANT DE LADITE TAXE ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR, EN CE QUI CONCERNE LES RECETTES QU'IL A PERCUES DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 JUIN 1972, QUE C'EST A TORT QUE LA TAXE MISE A SA CHARGE A ETE ASSISE SUR LE MONTANT BRUT DE CES RECETTES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE M. X... A, AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, EXERCE UNE ACTIVITE COMMERCIALE IMPORTANTE SANS SOUMETTRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES RECETTES CORRESPONDANTES ; QUE LES PRATIQUES QU'IL A MISES EN Y... POUR ECHAPPER A L'IMPOT NE PROCEDAIENT PAS D'UNE SIMPLE HESITATION SUR LA QUALIFICATION FISCALE DE L'ACTIVITE EXERCEE ; QUE, SA BONNE FOI NE POUVANT DES LORS PAS ETRE ADMISE, C'EST A BON DROIT QUE LA PENALITE DE 100 %, RESULTANT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1.729 ET 1.731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LUI A ETE APPLIQUEE ; QUE, PAR SUITE, SEULE UNE REDUCTION DES PENALITES CORRESPONDANT A CELLE, CI-DESSUS PREVUE, DES DROITS SIMPLES DOIT LUI ETRE ACCORDEE ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE DETERMINER LE MONTANT DE LA REDUCTION DE DROITS ET PENALITES QUI, EN VERTU DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE, DOIT ETRE ACCORDEE A M. X... ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. X..., A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS ET PENALITE QUI ONT ETE ASSIGNES AU CONTRIBUABLE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 JUIN 1972 ET CEUX QUI DOIVENT ETRE LAISSES A SA CHARGE EN APPLICATION DES REGLES TRACEES PAR LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 2 - UN DELAI DE TROIS MOIS EST IMPARTI AU MINISTRE DU BUDGET POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07632
Date de la décision : 14/01/1981
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES [1] Notion d'agent d'affaires - Maître d'oeuvre en bâtiment qui effectue également des actes d'entremise - Activités distinctes - [2] - RJ1 Activités distinctes - Maître d'oeuvre en bâtiment qui effectue des actes d'entremise - Comptabilisation non distincte des recettes.

19-06-01[1], 19-06-01[2], 19-06-02-01[1], 19-06-02-01[2] Le contribuable exerçait une activité libérale de maître d'oeuvre en bâtiment [en principe non passible de la T.V.A.] et assurait en même temps de nombreuses gérances d'affaires passibles de la T.V.A. pour le compte de S.C.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Affaires taxables - [1] - RJ1 Notion d'agent d'affaires - Maître d'oeuvre en bâtiment qui effectue également des actes d'entremise - Activités distinctes - [2] - RJ1 - RJ2 Activités distinctes - Maître d'oeuvre en bâtiment qui effectue également des actes d'entremise - Comptabilisation non distincte des recettes.

19-06-01[1], 19-06-01[2], 19-06-02-01[1], 19-06-02-01[2] La circonstance que l'activité commerciale constitue un prolongement de l'activité libérale ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'une et l'autre soient regardées comme des activités distinctes pour l'application de la T.V.A. [sol. impl.] [RJ1].

19-06-01[2], 19-06-02-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 256 du C.G.I. en vigueur au cours des années 1968 à 1972 que la taxe est due ou n'est pas due pour chaque opération faite par le contribuable selon que l'opération relève ou non d'une activité industrielle ou commerciale. Par suite, lorsqu'une personne perçoit des recettes provenant d'opérations qui les unes relèvent, les autres ne relèvent pas d'une activité industrielle ou commerciale, ces dernières doivent être soustraites à la T.V.A. mais ne peuvent l'être que dans la mesure où leur montant peut être déterminé avec une précision suffisante. A cet effet, une comptabilisation distincte des recettes est nécessaire.

19-06-01[2], 19-06-02-01[2] Une comptabilité qui s'efforce de regrouper sous les rubriques distinctes des "honoraires techniques" perçus au titre de l'activité libérale de maître d'oeuvre et les "honoraires de gestion" perçus pour l'activité de gérance d'affaires ne permet pas lorsqu'elle présente des lacunes et des imprécisions de déterminer exactement le montant des recettes procurées par l'activité de maître d'oeuvre. La totalité des recettes doit, par suite, être assujettie à la T.V.A. [RJ2].


Références :

CGI 1653 C
CGI 1729
CGI 1731
CGI 179 [1972]
CGI 256 [1972]
CGI 266
CGI 267
CGI 288 [1972]

1. COMP. Ministre de l'Economie et des finances c/ Poubeau, 1968-04-19, p. 251 ;

93410, 1975-12-17, RJF 2/76, p. 57 ;

93293, 1976-10-06, RJF 11/76, p. 344. 2. RAPPR. Finances c/ Peltier, Assemblée, p. 394


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1981, n° 07632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Jurgensen
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:07632.19810114
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