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14/01/1981 | FRANCE | N°12026

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1981, 12026


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JUILLET 1978, PRESENTES POUR M. PUTOT, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE FILAB, EXERCANT CONJOINTEMENT LA VENTE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET CELLE DES PLANTES TANT MEDICINALES QU'AROMATIQUES ET ALIMENTAIRES, DEMEURANT 24, ... A LYON RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 16 JANVIER 1978 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS CONSTITUE EN CHAMBRE DE DISCIPLINE L'A CONDAMNE A LA P

EINE DE BLAME AVEC INSCRIPTION AU DOSSIER ; 2° ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JUILLET 1978, PRESENTES POUR M. PUTOT, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE FILAB, EXERCANT CONJOINTEMENT LA VENTE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET CELLE DES PLANTES TANT MEDICINALES QU'AROMATIQUES ET ALIMENTAIRES, DEMEURANT 24, ... A LYON RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 16 JANVIER 1978 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS CONSTITUE EN CHAMBRE DE DISCIPLINE L'A CONDAMNE A LA PEINE DE BLAME AVEC INSCRIPTION AU DOSSIER ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SES ARTICLES L.529, L.537, L.511, L.512, R.5015-23, R.5113-2, R.5115-7, R.5106 ; VU LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE NE CONCERNENT QUE LES CONTESTATIONS SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ET LES ACCUSATIONS EN MATIERE PENALE ; QU'ELLES NE SONT DONC PAS APPLICABLES A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES QUI NE STATUENT PAS EN MATIERE PENALE ET NE TRANCHENT PAS DES CONTESTATIONS SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE SI LE PRINCIPE GENERAL DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ET DU RESPECT DU AUX DROITS DE LA DEFENSE S'OPPOSE A CE QUE DANS LE COURS D'UNE PROCEDURE JURIDICTIONNELLE DE CARACTERE REPRESSIF UNE MEME PERSONNE PUISSE ETRE A LA FOIS PLAIGNANTE ET JUGE, C'EST EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EXPRESSES DES ARTICLES L.529 ET L.537 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QU'UN REPRESENTANT DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE EST APPELE A SIEGER, AVEC VOIE CONSULTATIVE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION B ET DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ;
CONSIDERANT QUE M. PUTOT N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PRESENCE AUX DEBATS DE CE REPRESENTANT DU MINISTRE DONT IL EST CONSTANT QU'IL N'A PAS PRIS PART AU VOTE, AURAIT VICIE LA PROCEDURE SUIVIE ALORS MEME QUE LES POURSUITES AVAIENT ETE INTRODUITES PAR LE MINISTRE ET QUE CE DERNIER DEMANDAIT EN APPEL L'AGGRAVATION DE LA SANCTION PRONONCEE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; "SONT RESERVEES AUX PHARMACIENS... 4° LA VENTE DES PLANTES MEDICINALES INSCRITES A LA PHARMACOPEE SOUS RESERVE DES DEROGATIONS ETABLIES PAR DECRET" ;
CONSIDERANT QUE M. PUTOT QUI EXPLOITAIT UNE SOCIETE DE VENTE EN GROS DE PLANTES MEDICINALES ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE POUR LA VENTE EN GROS DE LA BARDANE QUI EST INSCRITE A LA PHARMACOPEE ; QU'A CE TITRE, M. PUTOT DEVAIT SUR LA PLANTE DONT S'AGIT EXERCER LES CONTROLES EDICTES DANS L'INTERET DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.5113-2 DU MEME CODE ; QUE M. PUTOT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE FILAB IL N'ETAIT PAS TENU AU CONTROLE PRESCRIT PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSINDIQUEE ;
CONSIDERANT QU'EN RELEVANT DANS LA DECISION ATTAQUEE QUE LES "CONTROLES AUXQUELS ETAIT TENU LA SOCIETE FILAB, EN SA QUALITE D'ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE, N'ETAIENT PAS REALISES DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES", LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. PUTOT N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, DONT LA MOTIVATION EST SUFFISANTE AU REGARD DES MOYENS DONT IL ETAIT SAISI, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DU BLAME AVEC INSCRIPTION AU DOSSIER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. PUTOT EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PUTOT, A L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE [1] Publicité des débats - Juridictions disciplinaires - Non-application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - [2] Impartialité du juge - Juridiction disciplinaire - Conseil national de l'ordre des pharmaciens - Représentant du ministre qui avait introduit les poursuites siègeant avec voix consultative en vertu de la loi.

37-03[1], 55-04-01[1] L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux juridictions disciplinaires, lesquelles ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, n'impose pas la publicité des débats devant ces juridictions [RJ1].

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - Vente en gros de plantes médicinales - Contrôles prévus par l'article R - 5113-2 du code de la santé publique - Réalisation dans des conditions satisfaisantes.

37-03[2], 55-04-01[2] Si le principe général de caractère contradictoire de la procédure et du respect dû aux droits de la défense s'oppose à ce que, dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse à la fois être juge et partie, c'est en vertu des dispositions législatives expresses des articles L.528 et L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à sièger, avec voix consultative, aux délibérations du conseil central de la section B et du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Par suite, le pharmacien ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas fondé à soutenir que la présence aux débats de ce représentant du ministre, dont il est constant qu'il n'a pas pris part au vote, avait vicié la procédure suivie alors même que les poursuites avaient été introduites par le ministre et que ce dernier demandait en appel l'aggravation de la sanction prononcée.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE [1] Publicité des débats - Non-application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - [2] Impartialité du juge - Conseil national de l'ordre des pharmaciens - Représentant du ministre qui avait introduit les poursuites siègeant avec voix consultative en vertu de la loi.

55-03-04 M. P. qui exploitait une société de vente en gros de plantes médicinales entrait, pour ses ventes en gros de bardane, dans le champ d'application de l'article L.512 du code de la santé publique réservant la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée aux pharmaciens. A ce titre, il devait exercer sur la plante en question les contrôles édictés dans l'intérêt de la santé publique par les dispositions de l'article R.5113-2 du même code. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en sa qualité de directeur de la société il n'était pas tenu au contrôle prescrit par ces dispositions. En relevant que les "contrôles auxquels était tenue la société F. en sa qualité d'établissement pharmaceutique n'étaient pas réalisés dans des conditions satisfaisantes", le conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

Code de la santé publique L512 4
Code de la santé publique L529
Code de la santé publique R5113-2
Code du service national. L537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

1.

Cf. Debout, S., 1978-10-27, p. 395


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1981, n° 12026
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/01/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12026
Numéro NOR : CETATEXT000007677435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-01-14;12026 ?
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