La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1981 | FRANCE | N°11895

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 janvier 1981, 11895


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AVRIL 1978, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT A ROUVRES-LA-CHETIVE VOSGES ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROUVRES-LA-CHETIVE ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES M

OYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LA COMMISSION ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AVRIL 1978, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT A ROUVRES-LA-CHETIVE VOSGES ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROUVRES-LA-CHETIVE ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, SAISIE DE PLEIN DROIT DE LA RECLAMATION DE M. X... EN RAISON DE L'ANNULATION DE SA DECISION DU 23 JUIN 1973, A ENTENDU M. X... SUR SA DEMANDE LE 10 MARS 1976 ; QUE CELUI-CI DEMANDAIT L'ATTRIBUTION D'UNE PARCELLE SISE DERRIERE SES BATIMENTS D'EXPLOITATION EN ECHANGE DE LA PARCELLE ZM 75 ELOIGNEE ; QUE LA COMMISSION LUI FIT DIVERSES PROPOSITIONS QUI RECUEILLIRENT PARTIELLEMENT SON ACCORD ; QUE LE 21 OCTOBRE 1976 LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, SANS REPRENDRE AUCUNE DES PROPOSITIONS PRECEDENTES NI PROVOQUER DE NOUVELLES OBSERVATIONS DE LA PART DE M. X..., LUI RETIRA LES PARCELLES ZM 78, ZI 35, ZI 11, ET LUI ATTRIBUA LES PARCELLES ZE 44 ET ZN 23 ;
CONSIDERANT QUE SI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LORSQU'ELLE DONNE PARTIELLEMENT SATISFACTION A DES RECLAMATIONS DONT ELLE EST SAISIE, PEUT PROCEDER A DES MODIFICATIONS, QUI NE PEUVENT ETRE APPORTEES QUE COMPTE PAR COMPTE, AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT SOLLICITEES PAR LES INTERESSES, SANS ETRE TENUE DE RECUEILLIR SUR CE POINT LEURS OBSERVATIONS PREALABLES, ELLE DOIT, AU CONTRAIRE, LES METTRE EN MESURE DE PRESENTER LEURS EXPLICATIONS SUR LES MODIFICATIONS QU'ELLE SE PROPOSE D'APPORTER LORSQUE CELLES-CI SONT, COMME DANS LE CAS DE L'ESPECE, DE NATURE, PAR LEUR IMPORTANCE, A ALTERER TROP SENSIBLEMENT LES AVANTAGES QUE LES INTERESSES DEVAIENT NORMALEMENT ATTENDRE DU SUCCES DE LEURS RECLAMATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU 21 OCTOBRE 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 9 FEVRIER 1978 ET LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT ET DE REORGANISATION FONCIERE DES VOSGES DU 21 OCTOBRE 1976 STATUANT SUR LA RECLAMATION DE M. X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 11895
Date de la décision : 23/01/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Commission départementale - Nouvel examen d'une réclamation après annulation contentieuse - Procédure - Obligation de provoquer les observations préalables des intéressés avant modification des attributions - Etendue.

03-04-03-01 Si la commission départementale, saisie à nouveau de plein droit d'une réclamation après annulation contentieuse de sa première décision, peut, en donnant partiellement satisfaction au réclamant procéder à des modifications, qui ne peuvent être apportées que compte par compte, autres que celles expressément sollicitées par les intéressés, sans être tenue de recueillir sur ce point leurs observations préalables, elle doit, au contraire, les mettre en mesure de présenter leurs explications sur les modifications qu'elle se propose d'apporter lorsque celles-ci sont de nature, par leur importance, à altérer trop sensiblement les avantages que les intéressés devaient normalement attendre du succès de leurs réclamations [RJ1].


Références :

Décision du 21 octobre 1976 Commission départementale remembrement Vosges Decision attaquée Réformation

1. RAPPR. Ministre de l'Agriculture c/ Consorts Ségard et Lamart, 1965-03-12, T. p. 848


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1981, n° 11895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:11895.19810123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award