La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1981 | FRANCE | N°17076

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 janvier 1981, 17076


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 JANVIER 1980, PRESENTES PAR M. X..., DEMEURANT ... A PONTOISE VAL D'OISE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LA DECISION EN DATE DU 28 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS LUI A REFUSE LE DROIT DE FAIRE ETAT DE LA QUALITE DE MEDECIN COMPETENT, QUALIFIE EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE HUMAINE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ARTICLE 12 DU DECRET N° 55-1591 DU 28 NOVEM

BRE 1955 ; VU LE REGLEMENT DE QUALIFICATION APPROU...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 JANVIER 1980, PRESENTES PAR M. X..., DEMEURANT ... A PONTOISE VAL D'OISE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LA DECISION EN DATE DU 28 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS LUI A REFUSE LE DROIT DE FAIRE ETAT DE LA QUALITE DE MEDECIN COMPETENT, QUALIFIE EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE HUMAINE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ARTICLE 12 DU DECRET N° 55-1591 DU 28 NOVEMBRE 1955 ; VU LE REGLEMENT DE QUALIFICATION APPROUVE PAR ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1970 ; VU L'ARRETE DU 2 AVRIL 1954 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PORTANT CREATION D'UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE QUALIFICATION APPROUVE PAR ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1970, "EST CONSIDERE COMME MEDECIN COMPETENT QUALIFIE TOUT DOCTEUR EN MEDECINE QUI POSSEDE DANS UNE DES DISCIPLINES ENUMEREES, UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES LORSQU'UN ENSEIGNEMENT A ETE INSTITUE. A DEFAUT DE LA POSSESSION DE CE CERTIFICAT, PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DES CONNAISSANCES PARTICULIERES QUI SERONT APPRECIEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... NE POSSEDE PAS LE CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE HUMAINE INSTITUE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 9 AVRIL 1954, DONT LE CERTIFICAT DATE DU 3 FEVRIER 1953 DONT SE PREVAUT M. X..., NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE TENIR LIEU ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT NE PEUT SE PREVALOIR D'UN DROIT A LA QUALIFICATION SOLLICITEE ;
7CONSIDERANT D'AUTRE PART, QU'EN ESTIMANT QUE NI LES TITRES DONT FAIT ETAT LE DOCTEUR X..., NI LES FONCTIONS QU'IL A EXERCEES, NI LES PUBLICATIONS DONT IL EST AUTEUR, NE LUI ONT DONNE DES CONNAISSANCES PARTICULIERES DANS LA SPECIALITE DONT IL S'AGIT, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS N'A PAS ENTACHE SON APPRECIATION D'UNE ERREUR MANIFESTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 17076
Date de la décision : 23/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Appréciation par le conseil national de l'ordre des médecins des connaissances particulières dont se prévaut un praticien pour se voir reconnaître la qualité de "médecin compétent qualifié".

55-03-03[2] En vertu de l'article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1979, "est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède ... un certificat d'études spéciales ... A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières" qui seront appréciées dans les conditions prévues par ce règlement. Médecin, non titulaire du certificat d'études spéciales d'anatomie pathologique humaine demandant le droit de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en anatomie et cytologie pathologique humaine. En estimant pour lui refuser ce droit, que ni les titres dont il fait état, ni les fonctions qu'il a exercées, ni les publications dont il est l'auteur ne lui ont donné de connaissances particulières dans cette spécialité, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Reconnaissance de la qualité de médecin compétent qualifié dans une discipline subordonnée à l'appréciation par le conseil national de l'ordre des médecins des "connaissances particulières" invoquées - [1] Contrôle du juge - Contrôle restreint - [2] Refus - Absence d'erreur manifeste.

54-07-02-04-01, 55-03-03[1] Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins refuse de reconnaître la qualité de médecin compétent qualifié dans une discipline à un praticien qui ne possède pas le certificat d'études spéciales correspondant mais qui fait état de connaissances particulières dans cette discipline.


Références :

Arrêté du 09 avril 1954 Education nationale
Arrêté du 04 septembre 1970
Décision du 28 octobre 1978 Conseil national ordre des médecins Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1981, n° 17076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17076.19810123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award