La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1981 | FRANCE | N°17102;17171

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 janvier 1981, 17102 et 17171


VU, 1°, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AVRIL 1979, SOUS LE N° 17.102, PRESENTEE PAR M. X... AMEDEE , DEMEURANT RUE DE CHINE, LE PORT LA REUNION , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR LES TROIS DECISIONS DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978, 8 FEVRIER 1979 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A FIXE LES COEFFICIENTS DE MAJORATION DES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION ;
VU, 2°, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 AVRIL 1979, SOUS LE N° 17.171, PRESENTEE PAR M. Y

... GIOVANNI , DESSINATEUR D'ETUDES, DEMEURANT 48 LOTI...

VU, 1°, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AVRIL 1979, SOUS LE N° 17.102, PRESENTEE PAR M. X... AMEDEE , DEMEURANT RUE DE CHINE, LE PORT LA REUNION , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR LES TROIS DECISIONS DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978, 8 FEVRIER 1979 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A FIXE LES COEFFICIENTS DE MAJORATION DES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION ;
VU, 2°, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 AVRIL 1979, SOUS LE N° 17.171, PRESENTEE PAR M. Y... GIOVANNI , DESSINATEUR D'ETUDES, DEMEURANT 48 LOTISSEMENT SEDRE, LE PORT LA REUNION , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE TROIS DECISIONS DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978 ET 8 FEVRIER 1979 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A FIXE LES COEFFICIENTS DE MAJORATION DES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION ;
VU LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. Y... ET DE M. X... TENDENT A L'ANNULATION DES MEMES DECISIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION :
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER ET AUX TECHNICIENS A STATUT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NE DONNAIT COMPETENCE AU MINISTRE DE LA DEFENSE POUR EDICTER DES REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION DE CES PERSONNELS ; QUE, DES LORS, LES DECISIONS ATTAQUEES DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978 ET 8 FEVRIER 1979 QUI CONCERNENT LES MODALITES DE CALCUL DE CETTE REMUNERATION ET QUI SONT, COMME TELLES, ENTACHEES D'INCOMPETENCE, DOIVENT ETRE ANNULEES ;
DECIDE : ART. 1ER - LES DECISIONS DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978 ET 8 FEVRIER 1979 RELATIVES AUX SALAIRES DES OUVRIERS, TECHNICIENS A STATUT OUVRIER ET CHEF D'EQUIPE DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION SONT ANNULEES. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 17102;17171
Date de la décision : 30/01/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Ministre de la Défense - Fixation des modalités de calcul de la rémunération du personnel ouvrier et des techniciens à statut ouvrier du ministère - Incompétence.

01-02-02-01-03, 08-01-03 Aucune des dispositions applicables au personnel ouvrier et aux techniciens à statut ouvrier du ministère de la Défense ne donnant compétence au ministre de la Défense pour édicter des règles relatives à la rémunération de ces personnels, annulation pour incompétence des décisions de ce ministre en date des 2 août 1978, 30 octobre 1978 et 8 février 1979 qui concernent les modalités de calcul de cette rémunération pour les personnels en service à la Réunion.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Rémunération - Ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la Défense - Ministre incompétent pour en fixer les modalités.


Références :

Décision du 02 août 1978 Défense Decision attaquée Confirmation
Décision du 30 octobre 1978 Défense Decision attaquée Confirmation
Décision du 08 février 1979 Défense Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1981, n° 17102;17171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17102.19810130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award