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30/01/1981 | FRANCE | N°18327

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1981, 18327


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... A VANCE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE, DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 SEPTEMBRE 1975 PRONONCANT A SON ENCONTRE L'INTERDICTION PROVISOIRE D'EXERCER TOUTE PROFESSION

INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; 2° - ANNULE POUR...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... A VANCE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE, DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 SEPTEMBRE 1975 PRONONCANT A SON ENCONTRE L'INTERDICTION PROVISOIRE D'EXERCER TOUTE PROFESSION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ; VU LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ; VU LA LOI DU 17 JUILLET 1970 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, PERMETTAIENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'INTERDIRE PROVISOIREMENT L'EXERCICE DE TOUTE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU LIBERALE A DES PERSONNES A L'ENCONTRE DESQUELLES UNE PLAINTE AVAIT ETE DEPOSEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU MEME CODE; QUE CES DISPOSITIONS N'ETAIENT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6.2. DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME QUI, SI ELLES ENONCENT QUE "TOUTE PERSONNE ACCUSEE D'UNE INFRACTION EST PRESUMEE INNOCENTE JUSQU'A CE QUE SA CULPABILITE AIT ETE LEGALEMENT ETABLIE", N'ONT NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'INTERDIRE QUE TOUTE MESURE ADMINISTRATIVE SOIT PRISE A L'EGARD DE PERSONNES FAISANT L'OBJET DE POURSUITES PENALES; QU'ELLES N'ETAIENT PAS DAVANTAGE INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 MODIFIANT LES ARTICLES 137 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SE BORNENT A DEFINIR LES REGLES APPLICABLES AUX MESURES DE CONTROLE JUDICIAIRE ORDONNEES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION. QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS CI-DESSUS MENTIONNEES DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE IMPLICITEMENT ABROGEES DU FAIT DE L'ENTREE EN VIGUEUR SOIT DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6.2. DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, SOIT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970; QUE M. X... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION PRISE A SON ENCONTRE LE 9 SEPTEMBRE 1975 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SERAIT DEPOURVUE DE BASE LEGALE;
CONSIDERANT EN DEUXIEME LIEU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMBINEES AVEC CELLES DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU MEME CODE QUE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES PENALEMENT DES ACTES FRAUDULEUX COMMIS DANS LA SOCIETE ET QUI, EN OUTRE, PEUVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1745, ETRE DECLARES SOLIDAIREMENT TENUS DU PAIEMENT DES SOMMES ELUDEES AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE DOIVENT ETRE REGARDES, DES LORS QU'UNE PLAINTE A ETE DEPOSEE CONTRE EUX PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, COMME DES CONTRIBUABLES AU SENS DE L'ARTICLE 1750, QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET DES MESURES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR CE TEXTE; QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A DEPOSE LES 4 FEVRIER ET 18 JUIN 1974 DES PLAINTES POUR INFRACTIONS PASSIBLES DES SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CONTRE M. X... EN SA QUALITE D'ANCIEN DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER" ET D'ANCIEN GERANT DE LA S.A.R.L. "ORGEC"; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QU'IL N'ETAIT PAS LE REDEVABLE DES IMPOTS DUS PAR CES SOCIETES, M. X... ETAIT AU NOMBRE DES "CONTRIBUABLES" POUVANT ETRE FRAPPES D'UNE INTERDICTION PROVISOIRE D'EXERCER TOUTE PROFESSION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 406 A 2 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, INFORME PAR LETTRE DU 26 DECEMBRE 1974, RECUE LE 11 JANVIER 1975, QUE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT ENGAGEE A SON ENCONTRE ET QU'IL DISPOSAIT D'UN DELAI DE 10 JOURS FRANCS POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER ET PRESENTER S'IL LE JUGEAIT UTILE, DES OBSERVATIONS ECRITES; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE CE QUE M. X... N'AURAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER SA DEFENSE MANQUE EN FAIT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 9 SEPTEMBRE 1975;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 18327
Date de la décision : 30/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - Interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale - industrielle ou libérale - Art - 1750 ancien du C - G - I - [1] Absence d'abrogation implicite [11] par les stipulations de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme - [12] par les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 modifiant les articles 137 et suivants du code de procédure pénale - [2] Personnes pouvant être l'objet d'une telle mesure.

14-07[11], 14-07[12] Les dispositions de l'article 1750 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 permettaient à l'autorité administrative d'interdire provisoirement l'exercice de toute profession commerciale, industrielle ou libérale à des personnes à l'encontre desquelles une plainte avait été déposée par l'administration fiscale en application des articles 1741 et 1743 du même code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Hiérarchie des normes juridiques - Compatibilité entre les dispositions de l'article 1750 du C - G - I - dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 et l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme d'une part ainsi que les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 modifiant les articles 137 et suivants du code de procédure pénale d'autre part.

14-07[11] Ces dispositions n'étant pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lequel "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire que toute mesure administrative soit prise à l'égard de personnes faisant l'objet de poursuites pénales, elles ne peuvent être regardées comme ayant été implicitement abrogées du fait de l'entrée en vigueur de cette convention.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Texte applicable dans le temps - Divers - Non abrogation de l'article 1750 du C - G - I - dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 par l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme ou par la loi du 17 juillet 1970 modifiant les articles 137 et suivants du code de procédure pénale.

14-07[12] Ces dispositions n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 17 juillet 1970 modifiant les articles 137 et suivants du code de procédure pénale qui se bornent à définir les règles applicables aux mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge d'instruction elles n'ont pas été abrogées implicitement du fait de l'entrée en vigueur de cette loi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Interdiction provisoire d'exercer une profession à la suite du dépôt d'une plainte pour fraude fiscale [article 1750 du C - G - I - ] - [1] Compatibilité entre les dispositions de l'article 1750 du C - G - I - dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 et l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme d'une part ainsi que les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 modifiant les articles 137 et suivants du code de procédure pénale d'autre part - [2] Notion de contribuable au sens de l'article 1750 du C - G - I - - Dirigeant d'une société commerciale.

14-07[2] En vertu des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts combinées avec celles des articles 1741 et 1743 du même code, les dirigeants d'une société commerciale qui sont personnellement responsables pénalement des actes frauduleux commis dans la société et qui, en outre, peuvent en vertu de l'article 1745, être déclarés solidairement tenus du paiement des sommes éludées avec le redevable légal de l'impôt fraudé, doivent être regardés, dès lors qu'une plainte a été déposée contre eux par l'administration fiscale, comme des contribuables au sens de l'article 1750, qui peuvent faire l'objet des mesures administratives prévues par ce texte. L'administration fiscale ayant déposé des plaintes pour infractions passibles des sanctions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts contre M. J. en sa qualité d'ancien dirigeant de fait de la société S. et d'ancien gérant de la société O., cette personne était au nombre des "contribuables" pouvant être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession industrielle et commerciale, prévue par l'article 1750 alors en vigueur alors même qu'elle n'était pas le redevable des impôts dus par ces sociétés.

19-01-01-01, 19-01-01-02, 19-01-06[1] Les dispositions de l'article 1750 du C.G.I., dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 décembre 1977, qui permettaient à l'autorité administrative d'interdire provisoirement l'exercice de toute profession commerciale industrielle ou libérale à des personnes à l'encontre desquelles une plainte avait été déposée par l'administration fiscale en application des articles 1741 et 1743 du code n'étaient pas incompatibles : - avec les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, si elles énoncent que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie", n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire que toute mesure administrative soit prise à l'égard de personnes faisant l'objet de poursuites pénales. - avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 modifiant les articles 137 et suivants du code de procédure pénale qui se bornent à définir les règles applicables aux mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge d'instruction. L'article 1750 n'a donc pas été abrogé par l'entrée en vigueur de ces stipulations et dispositions.

19-01-06[2] Il résulte des dispositions de l'article 1750 du C.G.I. combinées avec celles des articles 1741 et 1743 que les dirigeants d'une société commerciale qui sont à titre personnel responsables pénalement des actes frauduleux commis dans la société et qui, en outre, peuvent en vertu de l'article 1745 être déclarés par l'administration fiscale solidairement tenus du paiement des sommes éludées avec le redevable légal de l'impôt fraudé doivent être regardés, dès lors qu'une plainte a été déposée contre eux par l'administration fiscale, comme des contribuables au sens de l'article 1750 qui peuvent faire l'objet des mesures administratives prévues par ce texte.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1975
CGI 1741
CGI 1743
CGI 1745
CGI 1750 [1976]
CGIAN3 406 A 2
Code de procédure pénale 137
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
LOI du 17 juillet 1970
LOI du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1981, n° 18327
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18327.19810130
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