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04/02/1981 | FRANCE | N°16502

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 février 1981, 16502


VU LE JUGEMENT EN DATE DU 10 JANVIER 1979, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. MICHEL X... ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LE 29 JUIN 1976, PRESENTEE PAR M. MICHEL X... DEMEURANT ... AU VESINET YVELINES ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DU BUDGET EN DATE DU 16 MAI 1973 LUI REFUSANT

LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA...

VU LE JUGEMENT EN DATE DU 10 JANVIER 1979, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. MICHEL X... ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LE 29 JUIN 1976, PRESENTEE PAR M. MICHEL X... DEMEURANT ... AU VESINET YVELINES ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DU BUDGET EN DATE DU 16 MAI 1973 LUI REFUSANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI N° 59-960 DU 31 JUILLET 1959 POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MARS 1967 AU 17 DECEMBRE 1970 ET LE PRIVANT AINSI DE LA POSSIBILITE DE PERCEVOIR LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX CUMULS ET POUR LA PERIODE CONSIDEREE ; 2° A SON RENVOI DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE AU RETABLISSEMENT DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MARS 1967 AU 17 DECEMBRE 1970 ET AU PAIEMENT DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 29 JUIN 1976 ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LA LOI DU 23 FEVRIER 1963 ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959 RELATIVES A LA PROMOTION SOCIALE : "LES ETABLISSEMENTS ORGANISANT DES COURS DE PROMOTION PROFESSIONNELLE OU DE PROMOTION SUPERIEURE DU TRAVAIL VISES AUX SECTIONS I ET II DE LA PRESENTE LOI SONT AUTORISES A REMUNERER LE PERSONNEL QU'ILS UTILISENT, EN DEROGATION AUX REGLES DU CUMUL, DANS LA MESURE OU CE PERSONNEL TRAVAILLE HORS DES HEURES DE SON SERVICE NORMAL OU S'IL SE TROUVE EN POSITION DE RETRAITE" ;
CONSIDERANT QUE M. X..., ANCIEN OFFICIER EN POSITION DE RETRAITE ET TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, A, AU TITRE DE CES DISPOSITIONS, ETE AUTORISE A CUMULER SA PENSION DE RETRAITE ET LA REMUNERATION QU'IL A RECUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, A COMPTER DU 18 DECEMBRE 1970, EN QUALITE DE RESPONSABLE D'UN CYCLE DE FORMATION PREPARATOIRE AUX AFFAIRES ORGANISE PAR CET ETABLISSEMENT ; QU'EN REVANCHE, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 16 MAI 1973, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REFUSE D'AUTORISER LE CUMUL POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS 1967 ET LE 18 DECEMBRE 1970 AU COURS DE LAQUELLE M. TAVERNIER AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DES RECHERCHES ET METHODES A LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES ATTESTATIONS ET DOCUMENTS PRODUITS PAR LE REQUERANT LUI-MEME, QUE SI DEUX DES DEPARTEMENTS DE LA DIRECTION DONT IL AVAIT LA RESPONSABILITE ONT ORGANISE AU COURS DE LA PERIODE DONT S'AGIT DES ACTIONS DE FORMATION QUI AURAIENT PU LE CAS ECHEANT ETRE REGARDEES COMME PRESENTANT LE CARACTERE DE COURS DE PROMOTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES LE CHAMP D'ACTIVITE DE LA DIRECTION ET LA NATURE DES FONCTIONS QU'Y EXERCAIT M. X... NE PERMETTAIENT PAS DE RANGER CELUI-CI AU NOMBRE DES PERSONNELS QUE LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959 PRECITEE SONT AUTORISES A REMUNERER EN DEROGATION AUX REGLES DU CUMUL ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 16 MAI 1973, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A OPPOSE UN REFUS A SA DEMANDE TENDANT A L'AUTORISER A CUMULER LES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ET LA REMUNERATION DES ACTIVITES QU'IL A EXERCEES A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS 1967 ET LE 18 DECEMBRE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. MICHEL X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 16502
Date de la décision : 04/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Cumul avec une rémunération versée par un établissement organisant des cours de promotion professionnelle ou de promotion supérieure du travail [article 13 de la loi du 31 juillet 1959] - Conditions - Nature des fonctions exercées dans l'établissement.

48-02-01-08, 66-09 M. T. ancien officier en position de retraite et titulaire d'une pension militaire occupait du 1er mars 1967 au 18 décembre 1970 les fonctions de directeur des recherches et méthodes à la direction de l'enseignement de la Chambre de commerce de Paris. Si deux des départements de la direction dont il avait la responsabilité ont organisé au cours de la période dont s'agit des actions de formation qui auraient pu le cas échéant être regardées comme présentant le caractère de cours de promotion sociale et professionnelle au sens des dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1959 relatives à la promotion sociale, le champ d'activité de la direction et la nature des fonctions qu'y exerçait M. T. ne permettaient pas de ranger celui-ci au nombre des personnels que les établissements mentionnés à l'article 13 précité sont autorisés à rémunérer, en vertu de ce même article, en dérogation aux règles de cumul.

TRAVAIL - FORMATION PROFESSIONNELLE - Rémunération versée par un établissement organisant des cours de promotion professionnelle ou de promotion supérieure du travail - Règles de cumul - Conditions - Nature des fonctions exercées dans l'établissement.


Références :

LOI du 31 juillet 1959 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1981, n° 16502
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Piernet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:16502.19810204
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