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06/02/1981 | FRANCE | N°14910

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 06 février 1981, 14910


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 NOVEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS, LA SOCIETE SALONAISE DE TRANSPORTS, LA SOCIETE SUD- CARS, LA SOCIETE LOCA- BUS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST 52 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE A NEUILLY, REPRESENTEES PAR LEUR GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 15 JANVIER 1975 PAR

LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANC...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 NOVEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS, LA SOCIETE SALONAISE DE TRANSPORTS, LA SOCIETE SUD- CARS, LA SOCIETE LOCA- BUS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST 52 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE A NEUILLY, REPRESENTEES PAR LEUR GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 15 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A INFLIGE A CHACUNE DES SOCIETES UNE AMENDE DE CENT FRANCS POUR INFRACTION A LA LOI DU 7 JUIN 1951 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE CODE PENAL, NOTAMMENT SES ARTICLES 464, 465 ET 466 ; VU LA LOI N° 51-711 DU 7 JUIN 1951 ; VU LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 ; VU LE DECRET N° 59-1350 DU 16 NOVEMBRE 1959 ; VU LES DECRETS N° 72-1103 ET 72-1104 DU 8 DECEMBRE 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE L'AMENDE ADMINISTRATIVE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 51-711 DU 7 JUIN 1951, MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 59-1350 DU 16 NOVEMBRE 1959, SANCTIONNE LE DEFAUT DE REPONSE AUX ENQUETES STATISTIQUES, EST PRONONCEE PAR LE MINISTRE DONT RELEVE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ENQUETES ECONOMIQUES SUR AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE, SUBSTITUE AU COMITE DE COORDINATION DES ENQUETES STATISTIQUES PAR LE DECRET N° 72-1103 DU 8 DECEMBRE 1972 ; QUE LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE, REUNI EN COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES, EST SAISI, D'APRES LES ARTICLES 10 ET 11 DU DECRET N° 72-1104 DU 8 DECEMBRE 1972, APRES UNE MISE EN DEMEURE RESTEE INFRUCTUEUSE SUIVIE DE LA NOTIFICATION D'UN CONSTAT DE NON REPONSE, ET EST TENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU MEME DECRET, DE PROVOQUER LUI-MEME LES EXPLICATIONS ECRITES DES INTERESSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES A EMIS SON AVIS, LE 14 NOVEMBRE 1974, SUR LES INFRACTIONS RELEVEES A L'ENCONTRE DES SOCIETES REQUERANTES, SANS QUE CES DERNIERES AIENT ETE INVITEES A PRODUIRE DES EXPLICATIONS ECRITES ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LES CONSTATS DE NON REPONSE AVAIENT EUX-MEMES ETE PRECEDES D'UNE DEMANDE D'EXPLICATIONS ADRESSEE A CES SOCIETES, NI LE FAIT QUE LES CONSTATS LEUR ONT ETE NOTIFIES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 72-1104 DU 8 DECEMBRE 1972, AVANT D'ETRE TRANSMIS AU COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES, NE DISPENSAIENT CELUI-CI DE RESPECTER L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR L'ARTICLE 13 DU MEME DECRET ; QU'AINSI, LES DECISIONS EN DATE DU 15 JANVIER 1975, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A INFLIGE UNE AMENDE DE 100 F A CHACUNE DES SOCIETES REQUERANTES, SONT INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE. QUE CES SOCIETES SONT DES LORS FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 4 JUILLET 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU 15 JANVIER 1975 ;
DECIDE : ART. 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 4 JUILLET 1978, ENSEMBLE LES DECISIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 15 JANVIER 1975 INFLIGEANT UNE AMENDE ADMINISTRATIVE A LA SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS, A LA SOCIETE SALONAISE DE TRANSPORTS, A LA SOCIETE SUD-CARS ET A LA SOCIETE LOCA-BUS, SONT ANNULES. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS, A LA SOCIETE SALONAISE DE TRANSPORTS, A LA SOCIETE SUD-CARS, A LA SOCIETE LOCA-BUS ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 14910
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Amende administrative infligée pour défaut de réponse aux enquêtes statistiques - Ministre statuant sur l'avis du conseil national de la statistique - Conseil tenu de provoquer au préalable les observations écrites des intéressés.

01-03-03-01, 14-07[1], 14-07[2] L'amende administrative qui, en vertu de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1951 modifié par l'article 1er du décret du 16 novembre 1959, sanctionne le défaut de réponse aux enquêtes statistiques est prononcée par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., après avis du conseil national de la statistique. Ce dernier, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques est saisi, d'après les articles 10 et 12 du décret du 8 décembre 1972 après une mise en demeure restée infructueuse, suivie de la notification d'un constat de non réponse, et est tenu, en vertu de l'article 13, de provoquer lui-même les observations écrites des intéressés. En l'espèce le comité a émis son avis sur les infractions relevées à l'égard de plusieurs sociétés sans que celles-ci aient été invitées à produire des explications écrites. Ni le fait que les constats de non réponse avaient eux-mêmes été précédés d'une demande d'explications adressée à ces sociétés, ni le fait que les constats leur ont été notifiés avant d'être transmis au comité du contentieux ne dispensaient celui-ci de respecter l'obligation qui lui était imposée par l'article 13 du décret. Procédure irrégulière. Annulation des décisions du ministre de l'Economie et des Finances infligeant une amende de 100 F. à chacune de ces sociétés.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - Amende administrative pour défaut de réponse aux enquêtes statistiques - [1] Régime - Compétence du pouvoir réglementaire pour l'édicter - [2] Procédure - Ministre statuant sur l'avis du conseil national de la statistique - Conseil tenu au préalable de provoquer les observations écrites des intéressés.


Références :

Décision du 15 janvier 1975 Economie Decision attaquée Annulation
Décret 59-1350 du 16 novembre 1959
Décret 72-1103 du 08 décembre 1972
Décret 72-1104 du 08 décembre 1972 art. 10, art. 11
LOI 51-711 du 07 juin 1951 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 14910
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:14910.19810206
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