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06/02/1981 | FRANCE | N°17453

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 février 1981, 17453


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979 PRESENTEE POUR M. Z... FRANCOIS REPRESENTANT LA BANQUE Z... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 13 FEVRIER 1979 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES A PRONONCE, A TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE, LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DE LA BANQUE Z... SUR LA LISTE DES BANQUES ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES ;
VU LA LOI DU 13 JUIN 1941 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N

° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979 PRESENTEE POUR M. Z... FRANCOIS REPRESENTANT LA BANQUE Z... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 13 FEVRIER 1979 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES A PRONONCE, A TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE, LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DE LA BANQUE Z... SUR LA LISTE DES BANQUES ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES ;
VU LA LOI DU 13 JUIN 1941 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ENSEMBLE DES GRIEFS RETENUS PAR LA COMMISSION DE CONTROLE AU SOUTIEN DE LA SANCTION QU'ELLE A PRONONCEE LE 13 FEVRIER 1979 FIGURE DANS LE RAPPORT ETABLI PAR M. PIQUET Y... DE LA BANQUE DE FRANCE CHARGE DE L'ENQUETE ; QUE CE RAPPORT A ETE JOINT A LA CONVOCATION DE M. Z... DEVANT LA COMMISSION, QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR LETTRE DU 12 JANVIER 1979, RECUE LE 16 JANVIER ; QU'EN OUTRE L'INTERESSE A PRIS CONNAISSANCE DES PIECES DU DOSSIER AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION LE 22 JANVIER 1979 ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE LA DECISION ATTAQUEE EST INTERVENUE EN MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, LA COMMISSION EXERCE SON CONTROLE AU VU DES BILANS ET DES SITUATIONS PERIODIQUES QUI LUI SONT REMIS ET AU MOYEN DE RENSEIGNEMENTS, ECLAIRCISSEMENTS ET JUSTIFICATIONS QU'ELLE PEUT DEMANDER ; QUE D'APRES L'ARTICLE 8 DE LA MEME LOI, LA BANQUE DOIT JUSTIFIER A SON BILAN D'UN CAPITAL ATTEIGNANT AU MOINS UNE SOMME FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 52 DE LA MEME LOI, SI L'ETABLISSEMENT A ENFREINT LES REGLES FIXES PAR LA LOI OU PAR LES REGLEMENTS PRIS EN EXECUTION DE CELLE-CI, LA COMMISSION PREND DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE, POUR RETIRER A LA BANQUE Z... SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES BANQUES, LA COMMISSION DE CONTROLE S'EST FONDEE SUR CE QUE CET ETABLISSEMENT LUI A COMMUNIQUE DES RENSEIGNEMENTS INEXACTS ET SUR CE QUE LE CAPITAL MINIMUM DE 1 MILLION DE FRANCS FIXE PAR L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 4 FEVRIER 1972 N'A PAS ETE ATTEINT ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUE LES FAITS RETENUS PAR LA COMMISSION COMME ETANT CONSTITUTIFS D'INFRACTIONS SOIENT MATERIELLEMENT INEXACTS OU AIENT ETE DENATURES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EU EGARD A LA NATURE DES REGLES PROFESSIONNELLES QUI ONT ETE MECONNUES PAR M. Z..., CELUI-CI NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT PU, DE BONNE FOI, SE MEPRENDRE SUR LA PORTEE DES OBLIGATIONS QU'ELLES LUI IMPOSAIENT ; QU'AINSI LA COMMISSION A PU, PAR UNE EXACTE QUALIFICATION DES FAITS, PRONONCER A L'ENCONTRE DE LA BANQUE Z... UNE SANCTION DISCIPLINAIRE SANS ETRE TENUE DE RECHERCHER SI LES INFRACTIONS COMMISES ETAIENT OU NON DE NATURE A FAIRE OBSTACLE EN FAIT A L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE CONTROLE ; QU'ENFIN LE CONTROLE DE L'APPRECIATION DE LA GRAVITE DE LA SANCTION ECHAPPE AU JUGE DE CASSATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., A M. X... A LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 17453
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Radiation à titre disciplinaire de la liste des banques - Légalité - Motifs - Communication à la commission de contrôle des banques de renseignements inexacts et insuffisance du capital.

20-02 Pour retirer à la banque L. son inscription sur la liste des banques, la commission de contrôle s'est fondée sur ce que cet établissement lui a communiqué des renseignements inexacts et sur ce que le capital minimum de un million de francs fixé par l'arrêté du ministre des Finances et Affaires économiques du 4 février 1972 n'a pas été atteint. Eu égard à la nature des règles professionnelles qui ont été ainsi méconnues par M. L., celui-ci ne saurait être regardé comme ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur la portée des obligations qu'elles lui imposaient. Par suite, la commisssion a pu, par une exacte qualification de ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, prononcer à l'encontre de la banque L. une sanction disciplinaire sans être tenue de rechercher si les infractions commises étaient ou non de nature à faire obstacle en fait à l'exercice de son pouvoir de contrôle.


Références :

Arrêté du 04 février 1972 Finances
LOI du 13 juin 1941 art. 51, art. 52, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 17453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mlle Laroque
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17453.19810206
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