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06/02/1981 | FRANCE | N°18149

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 février 1981, 18149


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA S.A. BOCQUET, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ROUEN (SEINE-MARITIME), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES EN DATE DU 5 OCTOBRE 1977 ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 J...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA S.A. BOCQUET, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ROUEN (SEINE-MARITIME), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES EN DATE DU 5 OCTOBRE 1977 ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION DU 7 FEVRIER 1979, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN AVAIT REJETE L'APPEL FORME DEVANT LUI PAR LA SOCIETE ANONYME BOCQUET CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, ET A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LEDIT TRIBUNAL ; QUE CETTE JURIDICTION, PAR L'EFFET DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT, S'EST TROUVEE SAISIE DE PLEIN DROIT DE LA DEMANDE SUR LAQUELLE ELLE S'ETAIT PRONONCEE LE 18 NOVEMBRE 1977, MAIS DEVAIT, AVANT DE STATUER SUR CETTE DEMANDE, EU EGARD AU FAIT NOUVEAU QUE CONSTITUAIT LA CASSATION DE SA PREMIERE DECISION ET EN L'ABSENCE DE MEMOIRES PRESENTES PAR LES PARTIES A LA SUITE DE CETTE CASSATION, FAIRE CONNAITRE AUXDITES PARTIES QU'EN RAISON DE CE FAIT NOUVEAU IL LEUR ETAIT LOISIBLE DE PRODUIRE, SI ELLES LE JUGEAIENT UTILE, DANS LE DELAI FIXE PAR LE TRIBUNAL, LES OBSERVATIONS QU'IL LEUR PARAITRAIT OPPORTUN DE LEUR ADRESSER ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE, LORSQU'A ETE RENDU LE JUGEMENT ATTAQUE, LE 23 MARS 1979, LES PARTIES, AUXQUELLES LA DECISION D'ANNULATION DU CONSEIL D'ETAT N'AVAIT ETE NOTIFIEE QUE LE 23 FEVRIER PRECEDENT, N'AVAIENT PAS PRESENTE DE MEMOIRES NOUVEAUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET N'AVAIENT PAS ETE MISES A MEME, PAR CETTE JURIDICTION, DE PRODUIRE, LE CAS ECHEANT, LEURS OBSERVATIONS A LA SUITE DE CETTE CASSATION ; QUE LA FACULTE, QUI LEUR A ETE DONNEE PAR LE TRIBUNAL, DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE, DES LORS NOTAMMENT QU'ELLE NE LEUR PERMETTAIT PAS D'INVOQUER DES MOYENS NOUVEAUX A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME LEUR AYANT PERMIS DE FAIRE VALOIR TOUTE L'ARGUMENTATION QUI LEUR PARAISSAIT OPPORTUNE ; QU'AINSI, LA SOCIETE ANONYME BOCQUET EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 23 MARS 1979, EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A EN DEMANDER, POUR CE MOTIF, L'ANNULATION ;
DECIDE : ART. 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EST ANNULE. ART. 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN. ART. 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME BOCQUET ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 18149
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS - Cassation - Obligations du juge de renvoi.

54-06-07, 54-08-02-04 Après cassation de son jugement par le Conseil d'Etat le juge du fond se trouve saisi de plein droit de la demande sur laquelle il avait statué par ce jugement. Il doit avant de statuer sur cette demande, eu égard au fait nouveau que constitue la cassation et en l'absence de mémoires présentés par les parties à la suite de la cassation, faire connaître à ces parties qu'en raison de ce fait nouveau il leur est loisible de produire, si elles le jugent utile, dans le délai fixé par le tribunal les observations qu'il leur paraîtrait opportun de lui adresser (RJ1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - Obligations du juge de renvoi.

19-02-03-03-03, 19-02-04-07 Lorsqu'après cassation de sa décision la juridiction d'appel se trouve saisie de plein droit de la demande sur laquelle elle s'est précédemment prononcée, elle doit, avant de statuer sur cette demande, eu égard au fait nouveau qu'a constitué la cassation de sa première décision et en l'absence de mémoires présentés par les parties à la suite de cette cassation, faire connaître aux parties qu'en raison de ce fait nouveau il leur est loisible de produire, si elles le jugent utile, dans le délai fixé par le tribunal, les observations qu'il leur paraîtrait opportun de lui adresser (RJ1). La faculté donnée aux parties de présenter des observations orales à l'audience ne peut être regardée comme leur permettant de faire valoir toute l'argumentation qui leur paraît opportune, dès lors notamment qu'elle n'autorise pas à invoquer des moyens nouveaux à l'appui des conclusions.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Cassation - Obligations du juge de renvoi.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS - Renvoi - Obligations du juge de renvoi à l'égard des parties.


Références :

1.

Cf. Société de travaux et carrières du Maine, S., 1960-03-11, p. 195


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 18149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Jurgensen
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18149.19810206
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