La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1981 | FRANCE | N°11644

France | France, Conseil d'État, Section, 11 février 1981, 11644


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 MARS 1978, PRESENTEE PAR M. ALBERT, JEAN A..., DEMEURANT A DOUCHAPT PAR TOCANE SAINT-APRE DORDOGNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 23 FEVRIER 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA RECLAMATION PARVENUE AU SERVICE LE 20 DECEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE SOIT FIXE AU 1ER FEVRIER 1965 ET NON AU 1ER JANVIER 1974 LE POINT DE DEPART DE LA MAJORATION DE PENSION A LAQUELLE IL A DROIT POUR AVOIR ELEVE TROIS ENFANTS JUSQU'A L'AGE DE 16 ANS ; 2° LE RENVOIE DEVA

NT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTR...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 MARS 1978, PRESENTEE PAR M. ALBERT, JEAN A..., DEMEURANT A DOUCHAPT PAR TOCANE SAINT-APRE DORDOGNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 23 FEVRIER 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA RECLAMATION PARVENUE AU SERVICE LE 20 DECEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE SOIT FIXE AU 1ER FEVRIER 1965 ET NON AU 1ER JANVIER 1974 LE POINT DE DEPART DE LA MAJORATION DE PENSION A LAQUELLE IL A DROIT POUR AVOIR ELEVE TROIS ENFANTS JUSQU'A L'AGE DE 16 ANS ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 7 JUIN 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, UNE MAJORATION DE PENSION EST ACCORDEE AUX TITULAIRES AYANT ELEVE AU MOINS TROIS ENFANTS ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE III DU MEME ARTICLE, A L'EXCEPTION DES ENFANTS DECEDES PAR FAIT DE GUERRE, LES ENFANTS DOIVENT AVOIR ETE ELEVES PENDANT AU MOINS NEUF ANS, SOIT AVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, SOIT AVANT L'AGE OU ILS ONT CESSE D'ETRE A CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE L. 527 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE IV, LE BENEFICE DE LA MAJORATION EST ACCORDE, SOIT AU MOMENT OU L'ENFANT ATTEINT L'AGE DE SEIZE ANS, SOIT AU MOMENT OU, POSTERIEUREMENT A L'AGE DE SEIZE ANS, IL REMPLIT LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE III ;
CONSIDERANT QUE M. A..., CAPITAINE D'X..., A ETE RAYE DES CONTROLES ET MIS A LA RETRAITE SUR SA DEMANDE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1963 A LA DATE DU 5 JANVIER 1965 ; QU'AYANT ELEVE TROIS ENFANTS PENDANT PLUS DE NEUF ANS AVANT L'AGE DE SEIZE ANS, DONT LES DEUX SURVIVANTS AVAIENT DEPASSE LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE DES L'ENTREE EN JOUISSANCE FIXEE AU 1ER FEVRIER 1965 DE LA PENSION QUI LUI A ETE CONCEDEE PAR ARRETE DU 27 MARS 1965, A LA MAJORATION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS MENTIONNEES ; QUE SA DEMANDE DE PENSION CONTENAIT EN L'ESPECE TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES RELATIFS A SA SITUATION FAMILIALE ; QUE C'EST AINSI PAR ERREUR QUE LA MAJORATION DONT IL S'AGIT A ETE OMISE DANS LA PENSION INITIALEMENT CONCEDEE A M. A... ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 53 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS SA REDACTION ANTERIEURS A LA LOI DU 7 JUIN 1977, REDACTION APPLICABLE A M. FOURGEAUD Z...
Y... A LA DATE DE SA RADIATION DES CONTROLES, "LORSQUE PAR SUITE DU FAIT PERSONNEL DU PENSIONNE, LA DEMANDE DE LIQUIDATION OU DE REVISION DE LA PENSION EST DEPOSEE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE QUI SUIT CELLE DE L'ENTREE EN JOUISSANCE NORMALE DE LA PENSION, LE TITULAIRE NE PEUT PRETENDRE QU'AUX ARRERAGES AFFERENTS A L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA DEMANDE A ETE DEPOSEE ET AUX TROIS ANNEES ANTERIEURES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 32 DU MEME CODE, LES REGLES DE PRESCRIPTION, DE SUSPENSION ET DE PAIEMENT APPLICABLES A LA PENSION SONT EGALEMENT APPLICABLES A LA MAJORATION POUR ENFANTS" ;
CONSIDERANT QUE M. A... N'A DEMANDE LA REVISION DE SA PENSION PAR OCTROI DE LA MAJORATION POUR ENFANTS QUE LE 8 AVRIL 1977 ; QUE LE RETARD AINSI APPORTE A CETTE DEMANDE DE REVISION ETANT IMPUTABLE A SON FAIT PERSONNEL, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A CRITIQUER L'ARRETE DU 18 JUILLET 1977 PAR LEQUEL, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES A L'ARTICLE L. 53, SA PENSION N'A ETE REVISEE, POUR TENIR COMPTE DE LA MAJORATION POUR ENFANTS, QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974, NON PLUS QUE LA DECISION DU 28 FEVRIER 1978 PAR LAQUELLE LE RAPPEL AU 1ER FEVRIER 1965 DES ARRERAGES CORRESPONDANTS LUI A ETE REFUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. A... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 11644
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-10,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - Rappel d'arrérages - Limites - Demande de révision présentée en 1977 pour une pension concédée en 1965 - Retard imputable au fait personnel du pensionné - Application de l'art. L.53 ancien du code.

48-02-01-10 M. F., militaire mis à la retraite, était en droit de prétendre, dès l'entrée en jouissance de sa pension fixée le 1er février 1965, à la majoration prévue par l'article L.18-1 du code des pensions, alors en vigueur, pour les titulaires ayant élevé trois enfants. Alors que la demande de pension contenait en l'espèce tous les renseignements nécessaires relatifs à sa situation familiale, la majoration a été omise par erreur dans la pension initialement concédée. Ce n'est qu'en avril 1977 que M. F. a demandé la révision de sa pension par octroi de la majoration. Le retard ainsi apporté à cette demande de révision étant imputable à son fait personnel, M. F. ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L.53 du code des pensions dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 et de l'article R. 32 du même code, que prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande avait été déposée et aux trois années antérieures. Par suite, légalité, d'une part de la décision ne révisant sa pension, pour tenir compte de la majoration, qu'à compter du 1er janvier 1974 [RJ1], d'autre part de la décision lui refusant un rappel d'arrérages au 1er février 1965.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1977 Défense
Code de la sécurité sociale L527
Code des pensions civiles et militaires de retraite L18 par. 1, par. III, par. IV
Code des pensions civiles et militaires de retraite L53
Code des pensions civiles et militaires de retraite R32
Décision du 28 février 1978 Défense Decision attaquée Confirmation
LOI du 20 décembre 1963 art. 3
LOI 64-1339 du 26 décembre 1964
LOI 77-574 du 07 juin 1977

1. COMP. Assemblée Dame Join, 1944-02-18, p. 61 et Ministre de l'Economie et des Finances c/ Vilaspasa, 1977-06-17, p. 280


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1981, n° 11644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Piernet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:11644.19810211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award