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20/02/1981 | FRANCE | N°18933

France | France, Conseil d'État, Section, 20 février 1981, 18933


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1979, PRESENTEE POUR M. MICHEL X..., DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT PLACE DE LA MAIRIE A ARGELES GAZOST HAUTES PYRENEES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 28 MARS 1979 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE UN AVERTISSEMENT ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
VU LE DECRET N° 55-1591 DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDIC

ALE ; VU L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 MARS 1972 F...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1979, PRESENTEE POUR M. MICHEL X..., DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT PLACE DE LA MAIRIE A ARGELES GAZOST HAUTES PYRENEES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 28 MARS 1979 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE UN AVERTISSEMENT ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
VU LE DECRET N° 55-1591 DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; VU L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 MARS 1972 FIXANT LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, DES CHIRURGIENS-DENTISTES, DES SAGES-FEMMES ET DES AUXILIAIRES MEDICAUX ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE : "SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES LOIS, IL EST INTERDIT A TOUT MEDECIN D'ABAISSER SES HONORAIRES DANS UN INTERET DE CONCURRENCE DESSOUS DES BAREMES PUBLIES PAR LES ORGANISMES PROFESSIONNELS QUALIFIES" ;
CONSIDERANT QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A RELEVE QUE "LE DR X... ET LA PLUPART DES MEDECINS D'ARGELES ONT RENONCE A PERCEVOIR L'INDEMNITE HORO KILOMETRIQUE" PREVUE A L'ARTICLE 13 C DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES-PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 27 MARS 1972, "DEPUIS QUE S'EST INSTALLE DANS LADITE COMMUNE UN DE LEURS CONFRERES" ET QUE "LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT CESSE DE REMBOURSER" AUX MALADES CETTE INDEMNITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DE FOND QUE POUR DECIDER QUE LA NON PERCEPTION DE CETTE INDEMNITE PAR LE DR X... "ETAIT ASSIMILEE A UN ABAISSEMENT DES HONORAIRES" AU SENS DE L'ARTICLE 41 PRECITE ET CONSTITUAIT PAR SA PRATIQUE SYSTEMATIQUE UN MANQUEMENT A LA CONFRATERNITE, LA SECTION DISCIPLINAIRE A DONNE AUX FAITS UNE QUALIFICATION INEXACTE ; QUE LE REQUERANT EST DES LORS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE COMME PRISE EN VIOLATION DUDIT ARTICLE 41 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS EN DATE DU 28 MARS 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 18933
Date de la décision : 20/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Inexacte qualification juridique des faits - Médecin ayant renoncé à percevoir l'indemnité horo kilométrique lorsqu'elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale - Faits ne constituant pas un "abaissement d'honoraires" et un manquement à la confraternité.

54-08-02-02, 55-03-03, 55-04-02-01, 55-05-02-01, 62-04 Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ayant relevé que le "docteur S. et la plupart des médecins d'A. ont renoncé à percevoir l'indemnité horo kilométrique" prévue à l'article 13 C de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Agriculture du 27 mars 1972 "depuis que s'est installé dans ladite commune un de leurs confrères" et que "les organismes de sécurité sociale ont cessé de rembourser" aux malades cette indemnité. Pour décider que la non-perception de cette indemnité par le docteur S. "était assimilée à un abaissement des honoraires" prohibé par l'article 41 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale et constituait par sa pratique systématique un manquement à la confraternité, la section disciplinaire a donné aux faits une qualification inexacte. Cassation et renvoi.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Médecin ayant renoncé à percevoir l'indemnité horo kilométrique lorsqu'elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale - Absence d'"abaissement d'honoraires" et de manquement à la confraternité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Absence - Médecin ayant renoncé à percevoir l'indemnité horo kilométrique lorsqu'elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale - Absence d'"abaissement d'honoraires" et de manquement à la confraternité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN CASSATION - Inexacte qualification juridique des faits - Médecin ayant renoncé à percevoir l'indemnité horo kilométrique lorsqu'elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale - Faits ne constituant pas un "abaissement d'honoraires" et un manquement à la confraternité.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - Médecin ayant renoncé à percevoir l'indemnité horo kilométrique lorsqu'elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale - Absence d'"abaissement d'honoraires" et de manquement à la confraternité.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Agriculture sécurité sociale santé publique ANNEXE art. 13 C
Décret 55-1591 du 28 novembre 1955 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1981, n° 18933
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18933.19810220
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