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25/02/1981 | FRANCE | N°07700

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 février 1981, 07700


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MAI 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 JANVIER 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA TOUR ATLANTIQUE, A LA DEFENSE PARIS , REPRESENTEE POUR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA TAXE ACQUITTEE EN 1972, 1973 ET 1974 A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES

PECHES MARITIMES ; - 2° LUI ACCORDE LA RESTITU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MAI 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 JANVIER 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA TOUR ATLANTIQUE, A LA DEFENSE PARIS , REPRESENTEE POUR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA TAXE ACQUITTEE EN 1972, 1973 ET 1974 A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES ; - 2° LUI ACCORDE LA RESTITUTION DE LA TAXE CONTESTEE ;
VU L'ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS ; VU LA LOI DE FINANCES 70-1283 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LA LOI DE FINANCES 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971 ; VU LE DECRET 72-1161 DU 20 DECEMBRE 1972 RELATIF A LA TAXE DESTINEE AU FINANCEMENT DU CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS ; VU LE DECRET 60-1524 DU 30 DECEMBRE 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS ; VU LE DECRET 55-241 DU 10 FEVRIER 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES, DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, MODIFIEE ET COMPLETEE, SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS, MODIFIE PAR LES ARTICLES 8 DE LA LOI DE FINANCES 70.1283 DU 31 DECEMBRE 1970 ET 71 DE LA LOI DE FINANCES N° 71.1061 DU 29 DECEMBRE 1971 : "I. LE FINANCEMENT DU CONTROLE CI-DESSUS EST ASSURE PAR UNE TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES. - II. CETTE TAXE EST A LA CHARGE DES CONSERVEURS ET SEMI-CONSERVEURS-ELLES EST ASSISE SUR LE MONTANT DES ACHATS DE POISSONS , DE CRUSTACES ET D'AUTRES ANIMAUX MARINS DESTINES A LA TRANSFORMATION EN CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES EFFECTUEE PAR LESDITS CONSERVEURS ET SEMI-CONSERVEURS ..." . QUE SELON L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 60.1524 DU 20 DECEMBRE 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS : "SONT RESPECTIVEMENT CONSIDERES COMME CONSERVES ET COMME SEMI-CONSERVES, AU SENS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958 , LES PRODUITS QUI REPONDENT AUX DEFINITIONS CONTENUES DANS L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 55241 DU 10 FEVRIER 1955 ET DANS LES ARRETES PRIS POUR SON APPLICATION. - LES PRODUITS QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE ... NE PEUVENT ETRE FABRIQUES ET MIS EN VENTE SOUS L'APPELLATION DE CONSERVES OU DE SEMI-CONSERVES D'ANIMAUX-MARINS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE FABRIQUAIT DU SAUMON FUME ; QU'ELLE A ACQUITTE, AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1974, A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES UNE TAXE ASSISE SUR LE MONTANT DE SES ACHATS DE SAUMONS ; QU'ELLE DEMANDE LA RESTITUTION DE LADITE TAXE EN SOUTENANT QU'EN RAISON DE LA NATURE DE SA PRODUCTION, ELLE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE, TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES TEXTES PRECITES ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LE SAUMON NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME UN POISSON DE MER, DES LORS QU'IL NAIT ET SE REPRODUIT EN RIVIERE ; QUE, TOUTEFOIS, L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-1524 DU 20 DECEMBRE 1960 DISPOSE QUE "SONT CONSIDERES COMME ANIMAUX MARINS, AU SENS DE L'ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958, TOUTES LES ESPECES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX QUI VIVENT CONSTAMMENT, SEULEMENT CERTAINES PERIODES, DANS UNE EAU SALEE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE SAUMON VIT DURANT CERTAINES PERIODES DANS LA MER ; QUE, DES LORS, IL DOIT ETRE REGARDE, POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE CI-DESSUS MENTIONNEE, COMME UN ANIMAL MARIN ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR, EN SECOND LIEU, QUE LE SAUMON FUME QU'ELLE FABRIQUAIT ET VENDAIT NE POUVAIT ETRE REGARDE NI COMME UNE CONSERVE, NI COMME UNE SEMI-CONSERVE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SAUMON FUME FABRIQUE ET VENDU PAR LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" NE POUVAIT PAS ETRE REGARDE COMME UNE CONSERVE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 55.241 DU 10 FEVRIER 1955 AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 2 PRECITE DU DECRET DU 20 DECEMBRE 1960 : "SONT CONSIDEREES COMME SEMI-CONSERVES ... LES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE, PERISSABLES, CONDITIONNEES EN RECIPIENTS ETANCHES AUX LIQUIDES ET AYANT SUBI, EN VUE D'ASSURER UNE CONSERVATION PLUS LIMITEE QUE CELLE DES CONSERVES , UN TRAITEMENT AUTORISE PAR ARRETE ... - IL EST INTERDIT DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE, DE METTRE EN VENTE, OU DE VENDRE, SOUS LE NOM ... DE SEMI-CONSERVE OU SOUS DES APPELLATIONS SIMILAIRES, DES PRODUITS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS FIXEES CI-DESSUS" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE SAUMON PREPARE PAR LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIT PAS MIS EN VENTE SOUS LE NOM DE SEMI-CONSERVE ET QUE LE TRAITEMENT PAR VOIE DE FUMAGE QU'IL AVAIT SUBI N'ETAIT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI AVAIENT ETE AUTORISES PAR ARRETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE PRODUIT DONT IL S'AGIT N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958 MODIFIEE, ET QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA TAXE LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EST ANNULE. ARTICLE 2. - L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES RESTITURA A LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" LE MONTANT DE LA TAXE ACQUITTEE PAR CETTE DERNIERE AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1974. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE", A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07700
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES - Décret n - 72-1161 du 20 décembre 1972 renvoyant à un arrêté la fixation du taux de la taxe perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et arrêté du 6 juin 1973 fixant ce taux - Article 45 de la loi de finances du 20 décembre 1972 et état "E" des taxes parafiscales annexé à cette loi.

01-01-04-02 Bien que la taxe créée par l'ordonnance n. 58-1357 du 27 décembre 1958 au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes bénéficie à un établissement public administratif et qu'elle présente ainsi un caractère fiscal, elle a été inscrite à l'état "E" annexé à la loi de finances pour l'année 1973 et son prélèvement a été autorisé par l'article 45 de cette loi de finances. Cette qualification de taxe parafiscale s'impose au juge de l'impôt. Par suite, le décret n. 72-1161 du 20 décembre 1972 qui renvoie à un arrêté la fixation du taux de la taxe, ainsi que l'arrêté du 6 juin 1973 fixant ce taux doivent être regardés comme ayant été implicitement validés par la loi de finances pour 1973 et son annexe [sol. impl.] [RJ2].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Validation du décret n - 72-1161 du 20 décembre 1972 qui renvoie à un arrêté la fixation du taux de la taxe perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et de l'arrêté du 6 juin 1973 qui fixe ce taux - par l'article 45 de la loi de finances du 20 décembre 1972 et l'état E des taxes parafiscales annexé à cette loi [sol - impl - ].

19-01-01-01, 19-09[1] Bien que la taxe créée par l'ordonnance n. 58-1357 du 27 décembre 1958 au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes bénéficie à un établissement public administratif et qu'elle présente ainsi un caractère fiscal, elle a été inscrite à l'état E annexé à la loi de finances pour l'année 1973 et son prélèvement a été autorisé par l'article 45 de cette loi de finances. Cette qualification de taxe parafiscale s'impose au juge de l'impôt [sol. impl.] [RJ2].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Recevabilité des contestations relatives à des taxes parafiscales - Non application des règles propres aux impôts.

19-01-01-01 Par suite le décret n. 72-1161 du 20 décembre 1972 qui renvoie à un arrêté la fixation du taux de la taxe, ainsi que l'arrêté du 6 juin 1973 qui fixe ce taux doivent être regardés comme ayant été implicitement validés par la loi de finances pour 1973 et son annexe [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxe parafiscale - [1] Notion de taxe parafiscale - Taxe fiscale prélevée au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes mais inscrite à l'état des taxes parafiscales annexé à la loi de finances et perçue sur autorisation du législateur - [2] - RJ1 Contentieux des taxes parafiscales - Non application des règles de recevabilité propres aux impôts - [3] Taxe parafiscale perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes - Assiette de la taxe - [31] Notion d'animal marin - Saumon - [32] Notion de semi-conserve - Produit qui a subi un traitement par fumage.

19-02-01-04, 19-09[2] La recevabilité des contestations en matière de taxe parafiscale s'apprécie par rapport aux règles qui gouvernent la revendication par un administré d'une créance quelconque qu'il prétend détenir sur une personne morale de droit public [sol. impl.] [RJ1].

19-09[31] Le saumon doit être regardé comme un animal marin au sens et pour l'application de l'ordonnance n. 58-1357 du 27 décembre 1958 qui institue une taxe au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

19-09[32] Un produit qui n'est pas mis en vente sous le nom de semi-conserve et qui a subi un traitement par voie de fumage non prévu par l'arrêté pris pour l'application du décret définissant les semi-conserves, ne peut être regardé comme une semi-conserve au sens et pour l'application de l'ordonnance n. 58-1357 du 27 décembre 1958 qui institue une taxe au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.


Références :

Décret 55-241 du 10 février 1955 art. 2
Décret 60-1524 du 30 décembre 1960 art. 2
LOI 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 8 Finances
LOI 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 71 finances
Ordonnance 58-1357 du 27 décembre 1958 art. 2

1. RAPPR. 1960-05-13, Assemblée, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture c/ Manière, p. 328 ;

1976-05-28, Assemblée, Centre technique des conserves de produits agricoles, p. 282. 2. COMP. S. 1958-02-28, Denis et autres p. 135


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1981, n° 07700
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:07700.19810225
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