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25/02/1981 | FRANCE | N°11207

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 février 1981, 11207


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 FEVRIER 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 MARS 1979, PRESENTES POUR M. ET MME X..., DEMEURANT QUARTIER SAINT HERMENTAIRE A DRAGUIGNAN VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU PREFET DU VAR DU 13 JANVIER 1975 DECLARANT CESSIBLES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DRAGUIGNAN DIFFERENTES PARCELLES LEUR APPARTENANT ; 2° ANNULE CET ARRETE ;
VU L'ORDONN

ANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 FEVRIER 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 MARS 1979, PRESENTES POUR M. ET MME X..., DEMEURANT QUARTIER SAINT HERMENTAIRE A DRAGUIGNAN VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU PREFET DU VAR DU 13 JANVIER 1975 DECLARANT CESSIBLES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DRAGUIGNAN DIFFERENTES PARCELLES LEUR APPARTENANT ; 2° ANNULE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 17 JUILLET 1972, MODIFIE PAR UN ARRETE DU 17 JANVIER 1973, LE PREFET DU VAR A DECLARE CESSIBLES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DRAGUIGNAN CERTAINES PARCELLES APPARTENANT AUX EPOUX X... ; QU'A LA SUITE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION ANNULANT LES ORDONNANCES RENDUES LES 5 AOUT 1972 ET 1ER FEVRIER 1973 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, LE PREFET DU VAR A PRIS, LE 13 JANVIER 1975, UN NOUVEL ARRETE DE CESSIBILITE ; QUE L'UNIQUE OBJET DE CET ARRETE, EN TANT QU'IL DECLARE CESSIBLES DES PARCELLES APPARTENANT AUX REQUERANTS, EST DE COMPLETER LES ENONCIATIONS DE L'ETAT PARCELLAIRE ANNEXE A L'ARRETE DU 17 JUILLET 1972, MODIFIE LE 17 JANVIER 1973, EN VUE DE PRECISER LA PROFESSION DES PROPRIETAIRES ; QUE, POUR LE SURPLUS, L'ARRETE DU 13 JANVIER 1975 EST LA REPRODUCTION PURE ET SIMPLE DE L'ARRETE DU 17 JUILLET 1972 MODIFIE LE 17 JANVIER 1973. QUE CES DERNIERS ARRETES ETANT DEVENUS DEFINITIFS, LES REQUERANTS, QUI NE CONTESTENT PAS L'EXACTITUDE DES MENTIONS RELATIVES A LEUR PROFESSION, N'ETAIENT PAS RECEVABLES A ATTAQUER L'ARRETE DU 13 JANVIER 1975 ET NE SONT PAR SUITE PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
DECIDE : ART. 1ER - LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X..., A LA VILLE DE DRAGUIGNAN, AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 11207
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Arrêté reproduisant des arrêtés antérieurs devenus définitifs - Délais de recours contentieux non rouverts.

34-02-03, 54-01-07-06 Préfet ayant déclaré cessibles par arrêté du 17 juillet 1972 modifié par un arrêté du 17 janvier 1973 certaines parcelles appartenant aux époux V.. A la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation annulant les ordonnances rendues par le juge de l'expropriation le préfet a pris le 13 janvier 1975 un nouvel arrêté de cessibilité. L'unique objet de cet arrêté, en tant qu'il déclare cessibles les parcelles appartenant aux requérants, étant de compléter les énonciations de l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 17 juillet 1972 modifié, en vue de préciser la profession des propriétaires et cet acte reproduisant pour le surplus l'arrêté du 17 juillet 1972 modifié le 17 janvier 1973 lequel est devenu définitif, les requérants qui ne contestent pas l'exactitude des mentions relatives à leur profession n'étaient pas recevables à l'attaquer.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Arrêté de cessibilité reproduisant des arrêtés antérieurs devenus définitifs.


Références :

Arrêté préfectoral du 17 juillet 1972 Var
Arrêté préfectoral du 17 janvier 1973 Var
Arrêté préfectoral du 13 janvier 1975 Var Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1981, n° 11207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:11207.19810225
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