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27/02/1981 | FRANCE | N°15407

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 février 1981, 15407


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 DECEMBRE 1978, PRESENTEE POUR LE SYNDICAT DES PERSONNELS CGT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1978 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ;
VU LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 10 JUIN 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE 46 DU D

ECRET DU 14 FEVRIER 1959 QUE LES COMITES TECHNIQUES P...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 DECEMBRE 1978, PRESENTEE POUR LE SYNDICAT DES PERSONNELS CGT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1978 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ;
VU LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 10 JUIN 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 QUE LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CONNAISSENT DES QUESTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS, ETABLISSEMENTS ET SERVICES, CET ARTICLE SE BORNE A DONNER COMPETENCE A CES ORGANISMES POUR EMETTRE DES AVIS SUR LES QUESTIONS DE LA NATURE CI-DESSUS DEFINIE LORSQU'ILS SONT SAISIS PAR LES MINISTRES, MAIS N'IMPOSE PAS L'OBLIGATION DE PROCEDER A LEUR CONSULTATION ; QUE SI LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE A CEPENDANT DEMANDE EN L'ESPECE AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE DE FORMULER UN AVIS SUR UN PROJET DE DECRET RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES DU MINISTERE, IL POUVAIT A TOUT MOMENT RENONCER A CETTE CONSULTATION NOTAMMENT APRES AVOIR CONSTATE QUE LE COMITE N'AVAIT PU DONNER D'AVIS, LE QUORUM N'AYANT PAS ETE ATTEINT. QUE PAR SUITE LE SYNDICAT DES PERSONNELS CGT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR, A L'ENCONTRE DU DECRET ATTAQUE DU 18 OCTOBRE 1978 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, QUE LE GOUVERNEMENT AURAIT DU PROCEDER A UNE NOUVELLE CONVOCATION DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ET QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONVOCATION DES MEMBRES DE CE COMITE AURAIT EU LIEU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES EST EN TOUT ETAT DE CAUSE INOPERANT ; QUE LA REQUETE NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SYNDICAT DES PERSONNELS CGT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT DES PERSONNELS CGT DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE [1] Comités techniques paritaires - Questions relatives à l'organisation des administrations - établissements et services - [2] - RJ1 Obligations incombant à l'auteur de la demande de consultation - Limites.

01-03-02-03[1], 36-07-06 S'il résulte de l'article 46 du décret du 14 février 1959 que les comités techniques paritaires connaissent des questions relatives à l'organisation des administrations, cet article se borne à donner compétence à ces organismes pour émettre des avis sur les questions de cette nature lorsqu'ils sont saisis par les ministres mais n'impose pas l'obligation de procéder à leur consultation.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Consultation non obligatoire - Questions relatives à l'organisation des administrations - établissements et services.

01-03-02-03[2], 36-07-06 Ministre ayant demandé au comité technique paritaire de son ministère de formuler un avis sur un projet de décret relatif à l'organisation des services du ministère. Ce ministre pouvait à tout moment renoncer à cette consultation facultative [RJ1], notamment après avoir constaté que le comité n'avait pu donner d'avis, le quorum n'ayant pas été atteint, et n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation de ce comité.


Références :

Décret du 18 octobre 1978 Decision attaquée Confirmation
Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 46

1. cf. S., Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France et autres, 1967-04-28, p. 180


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1981, n° 15407
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/02/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15407
Numéro NOR : CETATEXT000007688042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-02-27;15407 ?
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