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06/03/1981 | FRANCE | N°18150

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mars 1981, 18150


VU LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AGISSANT AU NOM DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, ENREGISTREE LE 30 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 NOVEMBRE 1979, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, EN DATE DU 29 MARS 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE SA DECISION DU 28 JANVIER 1976, REFUSANT D'ELEVER LA PENSION DE MME X..., MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, AU TAUX DE 50 % DE SES EMOLUMENTS DE BASE ;
VU LE DECRET DU 9 SE

PTEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTR...

VU LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AGISSANT AU NOM DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, ENREGISTREE LE 30 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 NOVEMBRE 1979, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, EN DATE DU 29 MARS 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE SA DECISION DU 28 JANVIER 1976, REFUSANT D'ELEVER LA PENSION DE MME X..., MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, AU TAUX DE 50 % DE SES EMOLUMENTS DE BASE ;
VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET SUSVISE DU 9 SEPTEMBRE 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUE L'AGENT QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE D'EXERCER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE MIS A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION ET A DROIT A UNE PENSION REMUNERANT SES SERVICES SOUS RESERVE QUE SES BLESSURES OU MALADIES AIENT ETE CONTRACTEES OU AGGRAVEES AU COURS D'UNE PERIODE DURANT LAQUELLE IL ACQUERAIT DES DROITS A PENSION ; QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 28 DUDIT DECRET : "LORSQUE L'AGENT EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 %, LE MONTANT DE LA PENSION PREVUE AUX ARTICLES 30 ET 34 NE PEUT ETRE INFERIEUR A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE ...". QUE LE PARAGRAPHE II DUDIT ARTICLE 28 DISPOSE : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITE PREEXISTANTE, LE TAUX D'INVALIDITE A RETENIR POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU I 1ER ALINEA CI-DESSUS EST APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DE L'AGENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQUE L'INVALIDITE D'UN AGENT MIS A LA RETRAITE EN RAISON DE L'INCAPACITE PERMANENTE D'EXERCER SES FONCTIONS EST EVALUEE D'UNE MANIERE GLOBALE, IL Y A LIEU, POUR DETERMINER L'INVALIDITE OUVRANT DROIT AU BENEFICE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 28 SUSREPRODUIT, DE RETRANCHER DU TAUX D'INVALIDITE GLOBAL RETENU CELUI DE L'INVALIDITE PREEXISTANT ET DE DIVISER LE TAUX AINSI OBTENU PAR CELUI DE LA VALIDITE QUI ETAIT CELLE DE L'AGENT AU MOMENT DE SA TITULARISATION ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE REQUERANTE NE CONTESTE PAS, D'UNE PART, QUE L'INVALIDITE GLOBALE DONT ETAIT ATTEINTE MME X... AU MOMENT DE SON ADMISSION A LA RETRAITE, PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 SUS-RAPPELE DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, ETAIT DE 80 % ET, D'AUTRE PART, QUE L'INVALIDITE DE L'INTERESSEE A LA DATE DE SA TITULARISATION LE 27 AVRIL 1971 ETAIT EGALE A 30 % ; QUE LA VALIDITE RESTANTE DE MME X... ETAIT DONC DE 70 % ; QU'AINSI, SELON LES MODALITES DE CALCUL CI-DESSUS FIXEES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION AU TITRE DE L'ARTICLE 28-1 EST DE 71, 4 % ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ANNULE LA DECISION DU 28 JANVIER 1976 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES A REFUSE D'ELEVER LA PENSION DE MME X... A 50 % DE SES EMOLUMENTS DE BASE ;
DECIDE : ART. 1ER - LE RECOURS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS EST REJETE. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 18150
Date de la décision : 06/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - Décret du 9 septembre 1965 - Calcul du taux d'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe I de l'article 28.

48-03-04 Il résulte des dispositions des articles 28 et 34 du décret du 9 septembre 1965 portant R.A.P. et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe 1 de l'article 28, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistant et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 28 par. I, par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1981, n° 18150
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18150.19810306
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