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13/03/1981 | FRANCE | N°23312

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1981, 23312


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1980, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. LUPU X..., MAISON D'ARRET DES BAUMETTES NUMERO 8.577, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UN DECRET EN DATE DU 17 DECEMBRE 1979 ACCORDANT SON EXTRADITION AUX AUTORITES ISRAELIENNES POUR LES FAITS DE RECEL MENTIONNES DANS UN MANDAT D'ARRET DU TRIBUNAL DE JERUSALEM DU 11 OCTOBRE 1979;
VU LA LOI DU 10 MARS 1947; VU LA CONVENTION D'EXTRADITION DU 12 NOVEMBRE 1958 PUBLIEE EN VERTU DU DECRET DU 15 NOVEMBRE 1974; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DE

CRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMB...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1980, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. LUPU X..., MAISON D'ARRET DES BAUMETTES NUMERO 8.577, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UN DECRET EN DATE DU 17 DECEMBRE 1979 ACCORDANT SON EXTRADITION AUX AUTORITES ISRAELIENNES POUR LES FAITS DE RECEL MENTIONNES DANS UN MANDAT D'ARRET DU TRIBUNAL DE JERUSALEM DU 11 OCTOBRE 1979;
VU LA LOI DU 10 MARS 1947; VU LA CONVENTION D'EXTRADITION DU 12 NOVEMBRE 1958 PUBLIEE EN VERTU DU DECRET DU 15 NOVEMBRE 1974; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, QUI PREVOIT LE TRANSFERT DE L'ETRANGER A LA MAISON D'ARRET DU CHEF-LIEU DE LA COUR D'APPEL DANS LE RESSORT DE LAQUELLE IL A ETE ARRETE, EN VUE DE SA COMPARUTION DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR, NE PERMET PAS AU MINISTRE DE LA JUSTICE DE FAIRE COMPARAITRE L'INTERESSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE AUTRE COUR D'APPEL QUE CELLE DU LIEU DE SON ARRESTATION; QUE, DE MEME, LORSQUE L'ETRANGER QUI FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE D'EXTRADITION EST DETENU DANS UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE, LE MINISTRE DE LA JUSTICE EST TENU DE LE FAIRE COMPARAITRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVE CET ETABLISSEMENT;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE A LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A TRANSMIS AU MINISTRE DE LA JUSTICE LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT ISRAELIEN TENDANT A L'EXTRADITION DE M. X..., CELUI-CI ETAIT DETENU A LA MAISON CENTRALE DE NIMES, OU IL PURGEAIT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, ET N'A ETE TRANSFERE DANS UNE MAISON D'ARRET SITUEE DANS LE RESSORT DE LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE POUR Y RECEVOIR NOTIFICATION DE LA DEMANDE D'EXTRADITION QU'A SEULE FIN DE PERMETTRE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR, QUI AVAIT CONNU D'UNE PRECEDENTE DEMANDE D'EXTRADITION CONCERNANT LE REQUERANT, D'EMETTRE L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 AUX LIEU ET PLACE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES;
CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU GARDE DES SCEAUX DE MODIFIER, MEME DANS L'INTERET PRESUME D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, L'APPLICATION DES REGLES DE COMPETENCE PREVUES PAR LA LOI; QU'AINSI, LE DECRET ATTAQUE EN DATE DU 17 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A ACCORDE AUX AUTORITES ISRAELIENNES L'EXTRADITION DE M. X..., EST INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, M. X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE DECRET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE DECRET EN DATE DU 17 DECEMBRE 1979, ACCORDANT AUX AUTORITES ISRAELIENNES L'EXTRADITION DE M. X..., EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 23312
Date de la décision : 13/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Chambre d'accusation de la cour d'appel - Demande d'extradition - Règles territoriales de compétence.

01-03-02-02, 26-03-04-01[1], 26-03-04-01[2] L'article 12 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, qui prévoit le transfert de l'étranger à la maison d'arrêt du chef-lieu de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté, en vue de sa comparution devant la chambre d'accusation de cette cour, ne permet pas au ministre de la Justice de faire comparaître l'intéressé devant la chambre d'accusation d'une autre cour d'appel que celle du lieu de son arrestation. De même, lorsque l'étranger visé par la demande d'extradition est détenu dans un établissement pénitentiaire, le ministre est tenu de le faire comparaître devant la chambre d'accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve cet établissement.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - EXTRADITION - Procédure - [1] Comparution devant la chambre d'accusation de la cour d'appel - Chambre territorialement compétente - [2] Irrégularité - Avis rendu par une chambre d'accusation qui n'était pas celle du lieu de détention lors de la transmission de la demande d'extradition au ministre de la Justice.

01-03-02-02, 26-03-04-01[2] Par suite, annulation comme intervenu à la suite d'une procédure irrégulière du décret d'extradition d'un étranger qui était détenu à la prison de Nîmes lorsque le ministre de la Justice a été saisi d'une demande tendant à son extradition et qui n'a été transféré dans une maison d'arrêt située dans le ressort d'une autre cour d'appel pour y recevoir notification de cette demande qu'à seule fin de permettre à la chambre d'accusation de cette cour d'émettre l'avis prévu par l'article 16 de la loi de 1927 aux lieu et place de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.


Références :

Décret du 17 décembre 1979 Premier ministre Decision attaquée Annulation
LOI du 10 mars 1927 art. 12, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1981, n° 23312
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:23312.19810313
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