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13/03/1981 | FRANCE | N°31530

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1981, 31530


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1981 PRESENTEE PAR LE MAIRE DE TREMBLAY-LES-GONESSE DOMICILIE A L'HOTEL DE VILLE DE TREMBLAY-LES-GONESSE SEINE SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LE TABLEAU RECTIFICATIF DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE ET ORDONNE QUE LES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE SOIENT REFAITES DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS ; 2° REJETTE LE DEFERE DU PREFET DE

LA SEINE SAINT-DENIS TENDANT A L'ANNULATION DES O...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1981 PRESENTEE PAR LE MAIRE DE TREMBLAY-LES-GONESSE DOMICILIE A L'HOTEL DE VILLE DE TREMBLAY-LES-GONESSE SEINE SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LE TABLEAU RECTIFICATIF DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE ET ORDONNE QUE LES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE SOIENT REFAITES DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS ; 2° REJETTE LE DEFERE DU PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE TREMBLAY-LES-GONESSE ;
VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 9, L. 11, R. 1 ET R. 5 DU CODE ELECTORAL, LES ELECTEURS REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES DOIVENT SOLLICITER LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE EN DEPOSANT UNE DEMANDE A LA MAIRIE ; QUE S'ILS NE SONT PAS TENUS D'EFFECTUER PERSONNELLEMENT CE DEPOT ET S'ILS PEUVENT EN CHARGER UN TIERS QU'ILS ONT LIBREMENT CHOISI ET MANDATE A CET EFFET, LEURS DEMANDES D'INSCRIPTION NE SAURAIENT ETRE RECUEILLIES A LEUR DOMICILE PAR DES PERSONNES HABILITEES A CETTE FIN PAR LA MUNICIPALITE OU TOUTE AUTRE AUTORITE ADMINISTRATIVE SANS QUE SOIENT MECONNUES LES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL CI-DESSUS MENTIONNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE LA PERIODE OUVERTE POUR LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE, LE MAIRE DE TREMBLAY-LES-GONESSE A FAIT RECUEILLIR A DOMICILE PAR DES PERSONNES QU'IL AVAIT HABILITEES A CETTE FIN DES DEMANDES D'INSCRIPTIONS DE CITOYENS SUR LA LISTE ELECTORALE ; QUE CES DEMARCHES, ALORS MEME QU'ELLES N'AURAIENT ETE A L'ORIGINE QUE D'UNE PARTIE DES INSCRIPTIONS NOUVELLES ONT ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE POUR LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE TREMBLAY-LES-GONESSE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LE TABLEAU RECTIFICATIF DE LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU MAIRE DE TREMBLAY-LES-GONESSE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE TREMBLAY-LES-GONESSE, AU PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 31530
Date de la décision : 13/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28 ELECTIONS - Opérations préliminaires à l'élection - Révision de la liste électorale - [1] - RJ1 Compétence de la juridiction administrative - Déféré du préfet - Irrégularité de la procédure suivie - [2] Irrégularité des opérations de révision - Démarches à domicile de personnes habilitées par le maire pour recueillir des demandes d'inscription sur la liste.

28[1] Le juge administratif est compétent pour statuer, sur déféré du préfet, sur la régularité de la procédure suivie par les commissions administratives prévues par le code électoral pour réviser la liste électorale [sol. impl.] [RJ1].

28[2] En vertu des dispositions combinées des articles L.9, L.11, R.1 et R.5 du code électoral, les électeurs remplissant les conditions requises doivent solliciter leur inscription sur la liste électorale en déposant une demande à la mairie. S'ils ne sont pas tenus d'effectuer personnellement ce dépôt et s'ils peuvent en charger un tiers qu'ils ont librement choisi et mandaté à cet effet, leurs demandes d'inscription ne sauraient être recueillies à leur domicile par des personnes habilitées à cette fin par la municipalité ou toute autre autorité administrative sans que soient méconnues les dispositions du code électoral ci-dessus mentionnées. Ainsi, le maire de Tremblay-les-Gonesse ayant au cours de la période ouverte pour la révision de la liste électorale fait recueillir à domicile par des personnes qu'il avait habilitées à cette fin des demandes d'inscriptions de citoyens sur la liste électorale, ces démarches, alors même qu'elles n'auraient été à l'origine que d'une partie des inscriptions nouvelles ont entaché d'irrégularité la procédure suivie par la commission administrative de Tremblay-les-Gonesse pour la révision des listes électorales.


Références :

Code électoral L11
Code électoral L9
Code électoral R1
Code électoral R5

1. cf. Freche, 1978-02-17, p. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1981, n° 31530
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:31530.19810313
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