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25/03/1981 | FRANCE | N°20137

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1981, 20137


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 SEPTEMBRE 1979, PRESENTEE POUR L'"ASSOCIATION POUR UNE RETRAITE CONVENABLE", DONT LE SIEGE EST ..., A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE DECRET N° 79-607 DU 3 JUILLET 1979 ;
VU LA LOI DU 2 JANVIER 1978 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DE LA MUTUALITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE DECRET DU 3 JUILLET 1979 PRIS

POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1978 SERAIT ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 SEPTEMBRE 1979, PRESENTEE POUR L'"ASSOCIATION POUR UNE RETRAITE CONVENABLE", DONT LE SIEGE EST ..., A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE DECRET N° 79-607 DU 3 JUILLET 1979 ;
VU LA LOI DU 2 JANVIER 1978 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DE LA MUTUALITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE DECRET DU 3 JUILLET 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1978 SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE EN CE QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI, IL ECARTERAIT DU BENEFICE DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE, QU'ELLE A INSTITUE, LES ANCIENS MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES QUI ONT EXERCE LES ACTIVITES MENTIONNEES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI, MAIS QUI LES ONT INTERROMPUES AVANT D'AVOIR ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 42 DU DECRET ATTAQUE QUE LESDITES PERIODES D'ACTIVITES ACCOMPLIES ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1979 SONT PRISES EN COMPTE POUR L'OUVERTURE DU DROIT ET LE CALCUL DE LA PENSION ; QUE, DE MEME, LES PERIODES D'ACTIVITES ACCOMPLIES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE SONT PRISES EN COMPTE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ARTICLES 38 ET 57 DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI LE PREMIER MOYEN DE LA REQUETE N'EST PAS FONDE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA LOI, CORROBORES PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES, QU'EN CONFIANT A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DETERMINATION DE LA COMPOSITION AINSI QUE LE MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES, LE LEGISLATEUR A ENTENDU QUE CES MEMBRES SERAIENT DESIGNES NON SELON LES REGLES POSEES A L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE, MAIS SELON TOUTES MODALITES APPROPRIEES AUX STRUCTURES ECCLESIASTIQUES DE CHACUN DES CULTES CONCERNES ET QU'ILS NE SERAIENT NI NECESSAIREMENT, NI UNIFORMEMENT ELUS PAR LES AFFILIES DE LA CAISSE ; QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE QUI PREVOIENT QUE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REPRESENTANT LES DIVERS CULTES SERONT DESIGNES SELON DES MODALITES DIFFERENTES ET QUE, NOTAMMENT, LES MEMBRES REPRESENTANT L'EGLISE CATHOLIQUE SERONT DESIGNES PAR SES ASSOCIATIONS DIOCESAINES OU LEUR UNION ET SES CONGREGATIONS EN FRANCE OU LEURS DEUX UNIONS DE SUPERIEURS MAJEURS NE SONT PAS CONTRAIRES A CELLES DE LA LOI DU 2 JANVIER 1978 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
DECIDE : ART. 1ER - LA REQUETE DE L' "ASSOCIATION POUR UNE RETRAITE CONVENABLE" EST REJETEE. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"ASSOCIATION POUR UNE RETRAITE CONVENABLE", AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 20137
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 2 janvier 1978 relative aux régime d'assurance maladie maternité - invalidité - vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres de congrégations religieuses - Décret d'application du 3 juillet 1979.

01-04-02-01, 42-01, 62-01 Il résulte des termes de la loi du 2 janvier 1978, corroborés par les travaux préparatoires, qu'en confiant à un décret en Conseil d'Etat la détermination de la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, le législateur a entendu que ces membres seraient désignés non selon les régles posées à l'article 5 du code de la mutualité mais selon toutes modalités appropriées aux structures ecclésiastiques de chacun des cultes concernés et qu'ils ne seraient ni nécessairement ni uniformément élus par les affiliés de la caisse. Par suite, les dispositions du décret attaqué qui prévoient que les membres du conseil d'administration représentant les divers cultes seront désignés selon des modalités différentes et que notamment, les membres représentant l'église catholique seront désignés par ses associations diocèsaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 janvier 1978.

MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes [loi du 2 janvier 1978] - Désignation des membres du conseil d'administration - Décret du 3 juillet 1979 posant des règles différentes de celles prévues par l'article 5 du code de la mutualité - Légalité.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes [loi du 2 janvier 1978] - Désignation des membres du conseil d'administration - Décret du 3 juillet 1979 posant des règles différentes de celles prévues par l'article 5 du code de la mutualité - Légalité.


Références :

Code de la mutualité 5
Décret 79-606 du 03 juillet 1979 art. 42, art. 38, art. 57 Decision attaquée Confirmation
LOI 78-4 du 02 janvier 1978 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1981, n° 20137
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bissara
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:20137.19810325
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